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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Australie (Ratification: 1959)

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Demande directe
  1. 2013

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Le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2010 qu’un organe national tripartite indépendant, Safe Work Australia, a été constitué en partenariat avec les gouvernements des Etats et territoires, et que ses fonctions comprennent l’élaboration de politiques nationales sur l’indemnisation des travailleurs et la préparation de propositions pour l’harmonisation des mesures d’indemnisation des travailleurs dans l’ensemble du territoire. Le gouvernement fait remarquer que les questions soulevées par le comité ont été portées à l’attention des gouvernements des Etats et territoires concernés et qu’elles seront également examinées dans le contexte plus large des activités de Safe Work Australia. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnisation des travailleurs et la santé et la sécurité au travail sont des questions qui relèvent essentiellement de la responsabilité du pouvoir législatif des Etats et territoires, la commission fait observer que la responsabilité de l’application de la convention no 42 échoit au gouvernement et exprime l’espoir que le gouvernement n’épargnera aucun effort, dans le cadre de la nouvelle institution chargée de l’harmonisation de la législation, pour mettre les législations des Etats et territoires en conformité avec la convention.

Queensland. La commission regrette de devoir noter que, depuis de nombreuses années, le gouvernement de l’Etat du Queensland ne s’est pas acquitté de l’obligation contractée par l’Australie au titre de l’article 2 de la convention no 42 de reconnaître la présomption de l’origine professionnelle des maladies mentionnées par la convention dont sont victimes les travailleurs engagés dans les professions ou industries correspondantes, et de modifier en conséquence la loi de 2003 sur l’indemnisation et la réadaptation des travailleurs. La commission espère que le gouvernement de l’Etat du Queensland fera tout pour examiner les solutions mises en œuvre par d’autres territoires constitutifs de l’Australie, qui appliquent pleinement la convention, et qu’il apportera des amendements au régime actuel d’indemnisation des travailleurs en le complétant par une liste des maladies et activités professionnelles correspondantes incluant au minimum celles énumérées dans la convention, de manière à établir la présomption de leur origine professionnelle.

Territoire de la capitale. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en août 2010 que le tableau 1 annexé à la loi de 2002 sur l’indemnisation des travailleurs sera modifié à la fin de 2010 afin d’établir la présomption de l’origine professionnelle de l’infection par l’anthrax chaque fois qu’elle affecte des travailleurs impliqués dans le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises en général. La commission se félicite de ce rapport et invite le gouvernement à joindre à son prochain rapport un exemplaire de la loi modifiée.

Australie-Méridionale. La commission invite le gouvernement de l’Etat d’Australie-Méridionale à suivre l’exemple du Territoire de la capitale en inscrivant expressément dans la législation la présomption de l’origine professionnelle de l’infection par l’anthrax lorsqu’elle affecte des travailleurs impliqués dans le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises. La commission note que le but de cette reconnaissance de l’origine professionnelle de cette infection consiste précisément à libérer le travailleur concerné de l’obligation de prouver que, selon toute probabilité, la maladie est due à l’emploi.

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