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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Arménie (Ratification: 2006)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 132 du Code pénal, il est interdit de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, en faisant usage de la force ou en menaçant d’en faire usage, en recourant à la fraude, au chantage ou en menaçant de détruire ou d’endommager des biens, afin d’en tirer profit. Aux termes de l’article 132(2)(3), le fait que la victime de cette infraction ait moins de 18 ans est une circonstance aggravante. La commission note également que l’article 168 du Code pénal interdit «la traite des enfants». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 132(2)(3) et de l’article 168 du Code pénal.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 32 de la Constitution interdit l’emploi obligatoire. La commission note aussi que l’article 131 du Code pénal interdit de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes en faisant usage de la force ou en menaçant d’en faire usage, en recourant à l’enlèvement, à la fraude ou à une autre escroquerie, en abusant de son pouvoir, d’une situation de vulnérabilité, ou en corrompant une personne qui exerce une autorité sur une autre personne aux fins, entre autres, du travail forcé, de l’esclavage ou de pratiques similaires à l’esclavage et à la servitude.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport du 17 juillet 2003 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle l’article 11 de la loi relative à la conscription militaire, adoptée le 16 septembre 1998, dispose que les hommes peuvent être conscrits pour effectuer leur service militaire obligatoire à partir de 18 ans (CRC/C/93/Add.6, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi relative à la conscription militaire.

Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 166 du Code pénal, il est interdit de faire participer une personne de moins de 18 ans à des activités inconvenantes (qui, en vertu de l’article 166(1), comprennent la prostitution). La commission note aussi que l’article 132.1 du Code pénal interdit de recruter une personne à des fins de prostitution ou d’exploitation sexuelle autre en recourant à la violence, ou en menaçant d’y recourir, en recourant à la coercition, à l’enlèvement, à la fraude, en tirant parti de la situation vulnérable d’une personne ou en obtenant le consentement de la personne qui en est responsable, contre paiement ou assurance d’un profit. La commission prend également note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 28 décembre 2007 présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle l’article 261 (incitation à la prostitution à des fins pécuniaires) et l’article 262 (facilitation de la prostitution) du Code pénal disposent que, si les conditions énoncées à l’article 132.1 n’existent pas (comme le recours à la violence ou à la coercition), le fait d’inciter à la prostitution ou de faciliter la prostitution demeure une infraction, et le fait que la victime ait moins de 18 ans est une circonstance aggravante (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 88).

La commission prend note de l’information donnée dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite des personnes en Arménie, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), selon laquelle l’article 132.1 du Code pénal a été modifié en janvier 2010. La commission prie le gouvernement de fournir une copie actualisée du Code pénal.

2. Pornographie. La commission note que, en vertu de l’article 263(2) du Code pénal, il est interdit de forcer des mineurs à participer à la production de logiciels, de vidéos ou de films, de photos ou d’autres articles de nature pornographique. La commission note aussi que l’article 166 du Code pénal sur les activités inconvenantes interdit d’associer une personne de moins de 18 ans à la préparation et à la diffusion de matériel pornographique.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 166 du Code pénal, il est interdit d’associer un enfant au vagabondage ou à la mendicité. La commission prend également note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 165 du Code pénal, il est interdit d’associer un mineur à une infraction en recourant à la violence ou en menaçant d’y recourir. Elle note aussi que, en vertu de l’article 266 du Code pénal, le fait de fabriquer, de transformer, de procurer, de détenir, de se livrer à la traite de stupéfiants ou d’en fournir est une infraction. Toutefois, la commission relève que l’article 165 du Code pénal semble s’appliquer uniquement aux enfants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale (qui, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, est de 16 ans pour les infractions énumérées à l’article 266), et qu’il ne protège pas toutes les personnes de moins de 18 ans. En conséquence, rappelant que l’article 3 c) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que cette activité, qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants, soit interdite pour toute personne de moins de 18 ans.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 257 du Code du travail, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux difficiles, à un travail pouvant comporter une exposition à des substances toxiques, cancérogènes ou dangereuses pour la santé, à un travail pouvant comporter une exposition à des rayonnements ionisants ou à d’autres substances dangereuses et nuisibles, à un travail comportant un risque accru d’accidents ou de maladies professionnels, ainsi qu’à un travail qu’un jeune pourrait ne pas être en mesure d’accomplir sans risques en raison d’un manque d’expérience ou d’une attention insuffisante accordée à la sécurité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la décision gouvernementale no 2308‑N établit une liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que cette liste mentionne les travaux dangereux interdits, notamment l’exposition à des substances chimiques, à des facteurs physiques, à des facteurs biologiques et à des substances industrielles. Le gouvernement indique que cette liste a fait l’objet d’une discussion avec les représentants des groupes d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national pour la protection de l’enfance. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle un comité national pour la protection de l’enfance a été créé en vertu de la décision gouvernementale no 835 d’octobre 2005. Le gouvernement indique que ce comité national exerce des fonctions visant à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, à les en soustraire et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Comité national pour la protection de l’enfance en vue de la prévention et de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Traite. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 28 décembre 2007 présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes selon laquelle, en 2005, un bureau de la traite des êtres humains a été créé au sein de la police de la République d’Arménie, et qu’un système d’information pour le contrôle à la frontière a été mis en place à l’aéroport international Zvartnots d’Erevan pour contribuer à prévenir la traite des êtres humains (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 78 et 85). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle en novembre 2008 le gouvernement, en collaboration avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a mis en place le Mécanisme national d’orientation, qui aide les organismes chargés de l’application de la loi à identifier et à punir les auteurs présumés de la traite. Le rapport sur la traite indique aussi que 447 fonctionnaires ont suivi une formation sur la lutte contre la traite assurée par des groupes divers. Enfin, la commission prend note de l’information émanant du PNUD en Arménie selon laquelle celui-ci mène des activités destinées à renforcer la capacité des organismes nationaux chargés de l’application de la loi pour lutter contre la traite. Les activités du PNUD comprennent également des ateliers sur l’utilisation du Mécanisme national d’orientation et des initiatives destinées à améliorer les mécanismes de coopération régionale. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses initiatives destinées à renforcer la capacité de lutte contre la traite des organismes chargés de l’application de la loi afin de lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action sur les droits de l’enfant 2004-2015. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la décision gouvernementale no 1745 (du 18 décembre 2003) porte approbation du Plan national d’action sur les droits de l’enfant 2004-2015. La commission note que, outre un soutien aux enfants vulnérables (comme les orphelins, les enfants des rues et les enfants des zones rurales), le Plan national d’action 2004-2015 comporte des mesures relatives au travail des enfants. La commission note aussi qu’il comprend des mesures qui concernent les pires formes de travail des enfants de manière directe (comme le projet d’élaborer des programmes pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants) et indirecte (mesures visant à améliorer le système éducatif en formant les enseignants des zones rurales). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le cadre du Plan national d’action 2004-2015 pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la traite, la prostitution et la pornographie sont des infractions et qu’elles sont toutes assorties de peines plus lourdes si elles concernent un mineur. En vertu de l’article 132 du Code pénal, la traite de personnes mineures (à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé) est punissable d’une peine de travail correctionnel pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une peine d’emprisonnement allant de quatre à sept ans. De plus, l’article 168 du Code pénal indique que la traite des enfants est une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement allant de trois à sept ans. En vertu de l’article 261 du Code pénal, le fait de prostituer un mineur est punissable d’une amende d’un montant équivalant à 300 à 500 fois le salaire minimum, d’une peine de travail correctionnel allant jusqu’à deux ans ou d’une peine d’emprisonnement allant de trois à six ans. L’article 263 du Code pénal dispose que le fait de forcer des mineurs à participer à la production d’articles de nature pornographique est punissable d’une amende d’un montant équivalant à 400 à 800 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que l’article 39 de la Constitution prévoit le droit à l’éducation et l’éducation de base obligatoire. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 25 février 2004, le Comité des droits de l’enfant a jugé préoccupant que les crédits alloués au secteur éducatif restent faibles, et que l’utilisateur soit davantage mis à contribution du fait de l’insuffisance des investissements publics, alors que la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire est garantie (CRC/C/15/Add.225, paragr. 54). La commission prend également note de l’indication figurant dans le Plan national d’action 2004-2015 selon laquelle de nombreuses familles n’ont pas de moyens financiers suffisants pour acheter des manuels et des fournitures scolaires, ainsi que des chaussures et des vêtements pour leurs enfants, et que, en conséquence, de nombreux enfants d’Arménie n’ont pas la possibilité d’aller à l’école. Le Plan national d’action 2004-2015 indique que cette tendance s’accentue.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», selon laquelle le taux net d’inscription au niveau primaire (enfants âgés de 7 à 9 ans) est de 85 pour cent. La commission prend également note de l’information figurant dans l’étude de l’UNICEF de 2008 intitulée «Etude sur l’abandon scolaire concernant l’absentéisme des élèves en Arménie», selon laquelle le taux d’absentéisme des élèves et le taux d’abandon, en augmentation rapide, sont étroitement liés au travail des enfants et à la qualité de l’éducation en Arménie. De plus, la commission prend note de l’information figurant dans un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Arménie, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur les pires formes de travail des enfants), selon laquelle un nombre croissant d’enfants abandonnent l’école pour travailler dans le secteur informel, notamment dans l’agriculture. Rappelant que l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui abandonnent l’école et les obstacles financiers à l’éducation. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, et pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en vue d’accroître les taux d’inscription et de fréquentation et le taux d’achèvement scolaire et de faire baisser les taux d’abandon et d’absentéisme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 28 décembre 2007 présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes selon laquelle, grâce au programme du PNUD destiné à lutter contre la traite des êtres humains en Arménie, les victimes de la traite sont orientées vers deux centres d’hébergement qui assurent une réadaptation psychologique, médicale et sociale (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 75 et 84). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le Mécanisme national d’orientation fonctionne comme un système permettant aux fonctionnaires d’orienter les victimes de la traite vers des services d’assistance. Le rapport sur la traite indique aussi que le budget national 2009 prévoyait une enveloppe de plus de 50 000 dollars des Etats-Unis en vue de faciliter le fonctionnement d’un centre d’hébergement pour victimes de la traite dirigé par des ONG. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 2 février 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a déploré l’aide limitée apportée aux victimes de la traite, et l’absence de centres d’hébergement qui leur sont destinés (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, paragr. 24). En conséquence, la commission prie le gouvernement de renforcer le système d’aide aux victimes de la traite pour s’assurer que les enfants victimes de la traite bénéficient des services de réadaptation et d’intégration sociale voulus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont bénéficié d’une assistance dans le cadre du Mécanisme national d’orientation.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission prend note de l’indication figurant dans le Plan national d’action 2004-2015 selon laquelle il est crucial de prévenir et de faire reculer le phénomène des enfants des rues (mendiants et vagabonds). Le Plan national d’action 2004-2015 indique qu’une approche globale est nécessaire pour traiter cette question, mais ne fournit pas d’informations sur les mesures qui sont prises en la matière. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle le nombre d’enfants qui mendient dans la rue est en augmentation. La commission rappelle que les enfants des rues risquent davantage d’être victimes des pires formes de travail des enfants, et prie le gouvernement d’adopter une approche globale pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue sont protégées de ces formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière dans le cadre du Plan national d’action 2004-2015.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Réduction de la pauvreté. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un deuxième document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, intitulé «Programme de développement durable» a été publié en 2008 (faisant suite au premier document de stratégie pour la réduction de la pauvreté publié en 2003). La commission prend également note de l’indication figurant dans le Plan national d’action 2004-2015 selon laquelle ce programme de réduction de la pauvreté met l’accent sur l’assistance sociale aux enfants. La commission prend également note de l’indication figurant dans le Programme de développement durable selon laquelle ce programme accordera une attention prioritaire aux problèmes des enfants vivant dans des conditions difficiles, et que des initiatives seront prises pour renforcer les services en faveur de l’enfance et le système de protection de l’enfance. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à mettre fin au cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le cadre du Programme de développement durable pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de statistiques sur l’application de la convention en pratique. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 2 février 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a regretté que l’Etat partie ait fourni peu de données sur la traite des adolescents (et des femmes) à des fins d’exploitation sexuelle (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, paragr. 24). La commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle l’Arménie est un pays d’origine et de destination des victimes de la traite. Le rapport sur la traite indique aussi que des garçons arméniens sont soumis à un travail forcé et que des femmes et des filles arméniennes sont contraintes de se prostituer dans le pays. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle des mineurs font l’objet d’une traite dans le pays à des fins de mendicité forcée. Compte tenu de ces informations, la commission se dit préoccupée par le manque de données sur les pires formes de travail des enfants en Arménie, et prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes de ces pires formes de travail (notamment la traite, le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales) sont disponibles. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, comme des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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