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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Arménie (Ratification: 2005)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2010

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qu’elle a reçu en décembre 2009. Elle saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission note que, depuis 1999, une enquête sur l’emploi réalisée auprès des ménages a été menée, qui fournit des données sur la population économiquement active, l’emploi et le chômage, qui sont représentatives de l’ensemble du pays. Les enquêtes menées en 1996 et 1997 ne concernaient que les zones urbaines. En ce qui concerne l’article 5, la commission note que les statistiques sur la population totale, la population active, l’emploi et le chômage, tirées de l’enquête sur la main-d’œuvre menée en Arménie, ont été fournies au BIT de manière irrégulière. Parallèlement, le Service national des statistiques d’Arménie fournissait au BIT des estimations officielles sur la population totale et la population active (en 2000 – seulement des totaux; de 2001 à 2004 et en 2007 – un jeu complet de variables; en 2006 – aucune donnée sur la population active; en 2008 – seulement des totaux) et sur l’emploi (1997-2008), ainsi que des données sur le chômage provenant de sources administratives (1997-2008).

Se référant à l’article 6, la commission note également la communication sur l’information sur la méthode appliquée pour les concepts et les définitions de l’enquête de l’emploi réalisée auprès des ménages. Toutefois, le BIT n’a reçu ni la méthodologie concernant le calcul des estimations officielles ni les sources administratives. La commission rappelle l’obligation, en vertu de l’article 7, de veiller à ce que les statistiques de la population active, de l’emploi et du chômage soient compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, et prie le gouvernement de fournir au BIT la méthodologie appliquée pour le calcul des estimations officielles et les sources administratives utilisées par le Service national des statistiques d’Arménie.

La commission prie également le gouvernement de tenir le BIT informé de tous changements ou de toutes modifications apportés à la méthodologie relative à l’enquête sur l’emploi réalisée auprès des ménages.

Article 8. La commission note avec intérêt que les informations concernant le recensement de la population de 2001 et le précédent ont été fournies. Notant également que le prochain recensement de la population aura lieu en octobre 2011, elle encourage le gouvernement à continuer à communiquer au BIT ces données dès que cela sera réalisable (articles 5 et 6).

Articles 9, 10 et 11 au regard des dispositions de l’article 16.La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la position de la législation et de la pratique nationales sur les questions couvertes par ces articles non acceptés et d’indiquer la mesure dans laquelle il y est donné ou envisagé d’y donner effet.

Elle prie le gouvernement de fournir également, dans la mesure du possible, les statistiques compilées sur les sujets couverts par les dispositions susvisées, ainsi que des informations sur leurs sources, leur méthodologie et leur publication, conformément à ce qui est requis dans le formulaire de rapport de la convention.

Article 12. La commission note les informations succinctes fournies dans le rapport selon lesquelles le Service national des statistiques compile sur une base mensuelle les indices des prix à la consommation (IPC) pour l’ensemble de la population. Elle relève que, suivant les informations disponibles au BIT, des données sur les IPC sont diffusées, qu’un des indices de Laspeyres a été modifié (2005=100), pour ce qui concerne Yerevan et 11 localités importantes du pays, tandis que les mesures utilisées pour le calcul des IPC sont basées sur les données concernant les dépenses des ménages au cours de la période avril 2004 - mars 2005, et tiennent compte des prix moyens annuels de 2005.

La commission note toutefois que le rapport n’indique pas si les normes internationales et directives les plus récentes ont été suivies pour la production des IPC conformément à l’article 2, et qu’il ne se réfère pas à une quelconque consultation, comme prévu par l’article 3, avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les normes internationales prises en compte et de tenir le BIT informé sur les mesures qu’il envisage en vue de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en rapport avec l’article 12.

La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant les IPC.

Article 14. La commission note que, bien que les obligations liées à cet article n’aient pas été acceptées, des statistiques sur les lésions professionnelles sont régulièrement transmises au BIT pour publication dans l’Annuaire des statistiques du travail. Ces statistiques portent sur les lésions ayant fait l’objet d’une notification et d’un enregistrement administratifs et comprennent le nombre de cas de lésion mortelle, le nombre de cas de lésion non mortelle ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente et le nombre de journées perdues pour incapacité temporaire. Certaines des statistiques sont ventilées par sexe mais pas par activité économique. Les données les plus récentes communiquées se réfèrent à l’année 2008 et indiquent que 12 lésions mortelles et 64 lésions non mortelles ont été enregistrées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le sujet couvert par cette disposition de la convention, ainsi que des informations sur leur source, leur méthodologie et leur publication et de fournir des informations au sujet de l’application de l’article 16, paragraphe 4, sur les obligations non acceptées.

Article 15. Tout en rappelant que l’obligation découlant de cet article n’a pas été acceptée, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé en temps utile de tout développement au sujet de la mesure dans laquelle il pourrait être donné effet à cet article à l’avenir, pour ce qui est de la compilation et de la communication au BIT de statistiques et d’informations méthodologiques pertinentes pour diffusion internationale.

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