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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Arménie (Ratification: 2006)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

La commission note les dispositions de la Constitution de la République d’Arménie (1995), du Code du travail (2004), tel que modifié en 2010, de la loi sur les organisations d’employeurs (2007) et de la loi sur l’enregistrement d’Etat des personnes morales (2001). Elle note en outre la loi sur les syndicats (2000), telle que modifiée le 24 octobre 2006, dont elle procèdera à l’examen lorsque sa traduction sera disponible.

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission note que, en vertu de l’article 28 de la Constitution, la liberté d’association, y compris le droit de constituer et de s’affilier à des syndicats, peut être restreinte de la manière prescrite par la loi pour les employés du bureau du procureur, ainsi que pour les juges et les membres de la Cour constitutionnelle. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention, ces catégories de travailleurs devraient disposer du droit de constituer et de s’affilier à des organisations dans le but de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les employés du bureau du procureur, ainsi que les juges et les membres de la Cour constitutionnelle, peuvent constituer et s’affilier à des organisations de leur choix, et de communiquer copie des textes législatifs pertinents.

La commission prend note de l’article 4(1) et (2) de la loi sur les organisations d’employeurs, qui prévoit le nombre d’employeurs exigé pour former des organisations d’employeurs au niveau national (plus de la moitié des organisations d’employeurs opérant aux niveaux sectoriel et territorial), au niveau sectoriel (plus de la moitié des organisations d’employeurs opérant à l’échelle territoriale) et au niveau territorial (la majorité des employeurs dans un territoire administratif donné ou des organisations d’employeurs de différents secteurs dans un territoire administratif donné). La commission rappelle que le nombre minimum de membres requis devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). La commission est d’avis que les conditions minimales d’adhésion prévues à l’article 4 de la loi sont trop élevées dans la mesure où elles semblent s’assurer de n’avoir qu’une seule organisation au niveau national, qu’une organisation par secteur et qu’une organisation territoriale d’employeurs par territoire, ou qu’un secteur en particulier dans le territoire. A cet égard, la commission note que plusieurs dispositions de la loi se réfèrent expressément à l’Union des employeurs républicains. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi sur les organisations d’employeurs afin d’abaisser les conditions minimales d’adhésion exigées pour la constitution des organisations d’employeurs aux niveaux national, sectoriel et territorial, et de veiller à ce que plus d’une organisation puissent être constituées à ces différents niveaux. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note qu’en vertu de l’article 12 de la loi sur les organisations d’employeurs, en référence à l’article 16 de la loi sur l’immatriculation des personnes morales, l’enregistrement d’Etat d’une organisation peut être refusé en cas de violation de la législation ou des procédures de constitution des personnes morales. Dans de telles conditions, il semblerait que la procédure d’enregistrement (qui pourrait durer jusqu’à trente jours) devrait être recommencée. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 16 de la loi sur l’immatriculation des personnes morales de façon à fournir aux organisations d’employeurs (et aux organisations de travailleurs, le cas échéant) qui demandent leur enregistrement un délai suffisant pour remédier à toute difficulté au lieu de les obliger à recommencer la procédure.

Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements et d’organiser leur gestion en toute liberté. La commission note que l’article 13(2) 1) de la loi sur les organisations d’employeurs, fixant les conditions exigées en ce qui concerne le nom d’une organisation (l’utilisation obligatoire de l’expression «syndicat d’employeurs» pour toute organisation d’employeurs et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale). La commission prend note de l’article 14 de la loi qui prévoit en détail les droits et les responsabilités du congrès d’une organisation d’employeurs. La commission considère que ces dispositions réglementent en détail des questions qui devraient être décidées par les organisations elles-mêmes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier ces dispositions afin de s’assurer que seules des exigences formelles sont prévues par la législation nationale en ce qui concerne les statuts des organisations.

Droit de grève. La commission prend note de l’article 74(1) du Code du travail qui réglemente la déclaration de grève. La commission note la nécessité d’un vote des deux tiers des employés d’une organisation (entreprise) pour décider d’une grève. Si une grève est décidée par une sous-division d’une organisation, un suffrage des deux tiers des employés de cette sous-division est requis, mais si une telle grève devait entraver les activités d’autres sous-divisions, la grève doit être approuvée par les deux tiers des employés de la sous-division, qui doivent représenter au moins la moitié du nombre total des employés de l’organisation. La commission est d’avis que l’exigence de recueillir le suffrage de plus de la moitié de tous les travailleurs concernés pour déclarer une grève est excessive. La commission rappelle à cet égard que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op.cit., paragr. 170). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 74 du Code du travail de manière à abaisser la majorité requise et à s’assurer qu’il est tenu compte uniquement des votes exprimés.

La commission prend par ailleurs note de l’article 77(2) du Code du travail qui prévoit que les services minima sont déterminés par l’entité étatique ou locale autonome correspondante. De l’avis de la commission, le service minimum devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum, et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble, op.cit., paragr. 161). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 77(2) du Code du travail afin de garantir que les parties sont en mesure de participer à la détermination de ce qui constitue un service minimum.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 74(1) et 77(2) du Code du travail afin de les rendre pleinement conformes à la convention, compte tenu des principes rappelés ci-dessus.

Article 4. Dissolution des organisations. La commission prend note de l’article 20 de la loi sur les organisations d’employeurs qui prévoit la liquidation et la restructuration des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de préciser le sens du paragraphe 3 de cet article, aux termes duquel «la restructuration d’une organisation d’employeurs ne devrait pas être autorisée». La commission prie en outre le gouvernement de fournir des exemples concrets de cas où la propriété d’une organisation dissoute pourrait être rendue à l’Etat, en vertu de l’article 20(4) de la loi.

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