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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Arménie (Ratification: 2006)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2010

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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants. La commission note que, en vertu de l’article 155, paragraphe 3, du Code du travail, lorsqu’un travail ne peut pas être interrompu pour des raisons techniques ou parce que des services doivent être assurés sans interruption à la population, le repos hebdomadaire doit être accordé pendant d’autres jours de la semaine, selon le calendrier des tâches en vigueur. La commission demande au gouvernement des éclaircissements. Prière de préciser les modalités spécifiques de repos hebdomadaire applicables à ces organisations. La commission souligne à cet égard que garantir un repos hebdomadaire est une condition essentielle pour la santé et la protection des travailleurs et que, par conséquent, le recours à des exceptions doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire. La commission rappelle que les travailleurs ne doivent pas être privés de leur droit à un repos hebdomadaire pendant des périodes excessivement longues. La commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui fournit des orientations à ce sujet et indique que l’on devrait éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.

Article 5. Repos en compensation. La commission note que l’article 155, paragraphe 6, du Code du travail interdit le travail pendant les jours de repos, à l’exception de celui qui ne peut pas être interrompu pour des raisons techniques, ou qui est nécessaire pour la prestation de services à la population, ou lorsqu’il a pour objet d’effectuer des réparations urgentes, ou des opérations de chargement ou de déchargement. La commission prie le gouvernement de préciser si un repos compensatoire est accordé dans le cas de travaux de réparation urgents, d’opérations de chargement ou de déchargement effectuées pendant la journée normale de repos hebdomadaire et, si c’est le cas, d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.

Article 6. Liste des exceptions. La commission note que l’article 155, paragraphe 2, du Code du travail contient une liste non exhaustive des organisations dans lesquelles le travail ne peut pas être interrompu en raison de la nature des travaux ou de la nature des services réalisés (transports urbains, centrales électriques, musées, théâtres, etc.). La commission prie donc le gouvernement de communiquer la liste complète des exceptions autorisées au régime normal de repos hebdomadaire, comme l’exige cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection d’Etat du travail n’a pas enregistré d’infraction aux dispositions de la convention; aucune décision judiciaire n’a été prise au sujet de questions de principe ayant trait à l’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, copie des conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, ainsi que des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre des infractions constatées et des sanctions infligées.

Enfin, la commission souhaite rappeler la décision du Conseil d’administration du BIT selon laquelle la ratification des conventions à jour, dont la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devrait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’envisager de ratifier la convention no 106 – en particulier parce que le champ d’application de la législation pertinente est général et que la législation couvre tant l’industrie que le commerce. Prière de tenir le Bureau informé des décisions prises ou envisagées à cet égard.

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