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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Argentine (Ratification: 1978)

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Demande directe
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Articles 1 et 3 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Enregistrement des données. La commission prend note avec intérêt de la résolution SRT no 415/2002, qui détermine le fonctionnement du registre des substances et agents cancérogènes dans le cadre de la Direction des risques professionnels, actualise la liste des substances et agents cancérogènes figurant à l’annexe I de la disposition DNHST no 01/95, porte approbation du formulaire d’inscription au registre des substances et agents cancérogènes, comporte des dispositions sur l’inscription des employeurs concernés et prévoit que les employeurs doivent conserver les dossiers cliniques des travailleurs éventuellement exposés pendant une période de quarante années. Elle prend également note avec intérêt de la résolution SRT no 310/03, qui modifie l’annexe relative aux agents mentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les substances et agents cancérogènes auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 1, paragraphe 1, de la convention sont déterminés et actualisés périodiquement.

Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour remplacer les substances et agents cancérogènes, notamment l’amiante, par d’autres substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs.

Article 3. Mesures de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les travailleurs des risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes, notamment l’amiante et les radiations ionisantes.

Article 5. Examens médicaux pour les travailleurs pendant et après leur emploi. Dans son précédent commentaire, notant la nature obligatoire des examens médicaux, la commission avait rappelé que la nécessité d’examiner les travailleurs après qu’ils ont cessé leur emploi est due au fait qu’il est souvent difficile de démontrer l’origine professionnelle du cancer puisque, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnel. Ainsi, l’objectif est de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer aux examens médicaux précédents pour voir si les tâches effectuées durant leur travail ont affecté leur santé. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs, et pour contrôler leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement pendant la période de l’emploi et avant l’arrêt de celui-ci, mais également ensuite. La commission prend note de la résolution SRT no 37/2010 qui prévoit les examens médicaux qui relèveront du système de risques professionnels. La commission note que, en vertu de l’article 5 de cette résolution, les examens postérieurs sont facultatifs. Rappelant le caractère obligatoire des examens médicaux postérieurs prévus par le présent article, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention, en s’assurant que tous les examens prévus au présent article de la convention ont un caractère obligatoire, et de fournir des informations en la matière.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre et la nature des maladies constatées qui relèvent de la convention.

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