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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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Egalité entre hommes et femmes. D’après le gouvernement, si la participation des femmes au marché du travail est élevée, elle décroît à mesure que les femmes accèdent à des postes hiérarchiques plus élevés, y compris dans les secteurs de l’économie où elles sont majoritairement représentées. La commission prend note du projet de loi sur la non-discrimination et l’égalité effective entre hommes et femmes dans les décisions prises au sein de l’entreprise. Ce projet de loi prévoit que, au sein des organes d’administration, de représentation, de contrôle des entreprises, le pourcentage de personnes du même sexe ne doit pas dépasser 60 pour cent. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la loi et sur les mécanismes prévus pour assurer son application dans la pratique.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). Elle prend note du programme «Consensus contre la discrimination fondée sur le sexe et pour une réelle égalité entre hommes et femmes», mis en œuvre pendant l’année 2008 et qui a permis de réaliser une évaluation de la situation en matière de discrimination à l’encontre des femmes, sous forme de débats aux niveaux local, provincial et national. Le gouvernement indique que des mesures devraient être prises dans le cadre des politiques publiques selon les résultats de ces débats. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme «Consensus contre la discrimination fondée sur le sexe et pour une égalité réelle entre hommes et femmes», ainsi que sur les plans, programmes et mesures élaborés par l’INADI, la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le monde du travail (CTIO) et le Conseil national de la femme, pour donner effet aux dispositions de la convention.

Egalité dans l’accès à l’emploi. La commission note que, suite aux plaintes reçues par l’INADI et aux consultations qu’il a menées sur la discrimination au travail, ce dernier a formulé la recommandation générale no 6 visant à promouvoir l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, sans discrimination fondée sur l’âge, l’apparence physique, l’origine sociale, la nationalité et le handicap. La commission note aussi que, suite aux recommandations proposées, un projet de loi a été élaboré contre la discrimination dans l’offre d’emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus législatif concernant ce projet de loi ainsi que sur l’application pratique de la recommandation générale no 6 de l’INADI.

Promotion de l’égalité dans le secteur privé. La commission note qu’il ressort de l’étude conduite par l’INADI dans le cadre de «la Cartographie de la discrimination» que c’est dans le monde du travail que l’on observe la plupart des pratiques discriminatoires, et que 62 pour cent des personnes interrogées considèrent que les entreprises du pays recourent à des pratiques discriminatoires à l’égard de leurs travailleurs. La commission prend note du programme intitulé «Mécanismes pour l’égalité entre hommes et femmes en Argentine (MEGA 2009)», dont l’objectif est de promouvoir des méthodes novatrices pour gérer la diversité dans les entreprises. Le programme, dont la mise en œuvre est volontaire – 11 entreprises avaient adopté le programme au moment de l’élaboration du rapport –, permet de repérer les écarts éventuels entre hommes et femmes et de prendre des mesures correctives pour rétablir l’équilibre. Le programme est géré en coopération avec différents acteurs de la société civile, dont les chambres de commerce et les syndicats. La commission prend également note des différentes réunions et rencontres organisées pour promouvoir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi, l’égalité de rémunération, le développement personnel et la participation à la prise de décisions, et notamment des journées pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes organisées par le BIT. La commission prend également note du programme «Sensibilisation visant à l’intégration» destiné à sensibiliser les petites et moyennes entreprises à la non-discrimination au travail à l’égard des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats du programme MEGA 2009 et sur les mesures prises pour promouvoir la non-discrimination fondée sur les différents motifs énumérés par la convention.

Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 125 de la convention collective générale de 2006 applicable à l’administration publique centrale prévoit que les parties s’attacheront à éliminer toute mesure ou pratique qui engendrerait un traitement discriminatoire ou des inégalités entre les travailleurs sur la base de différents motifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, tant en ce qui concerne les activités promotionnelles que les éventuelles actions en justice fondées sur ces dispositions et leur issue.

Promotion de l’égalité dans les activités syndicales. Loi sur les quotas dans les syndicats. La commission note que d’après les informations communiquées par le gouvernement, une enquête a été réalisée en 2008 par l’Institut de la femme de la Confédération générale des travailleurs (CGT) sur l’application de la loi no 25674, et que, sur les 1 448 délégués syndicaux, 80 seulement sont des femmes; et, parmi elles, 61 ont des fonctions de délégué ou d’auditeur; dans 25 syndicats, les femmes ne sont pas représentées; dans les syndicats liés aux services sociaux ou à l’éducation, le taux d’adhésion des femmes est de 53 pour cent du total des adhérents; sur les 26 304 postes à des organes directeurs, seulement 4 457 (soit 16,9 pour cent) sont occupés par des femmes et 21 847 (83,1 pour cent) sont occupés par des hommes. Prenant note de la faible participation des femmes aux instances dirigeantes des syndicats, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur:

i)     les mesures prises par l’Observatoire de contrôle du respect de la loi sur les quotas dans les syndicats visant à assurer l’application de la loi et son impact en matière de représentation des femmes aux instances dirigeantes des syndicats;

ii)    la suite donnée par la CTIO aux plaintes dénonçant des cas de violation de la loi sur les quotas dans les syndicats et les mesures prises pour éliminer les obstacles entravant la formation des femmes syndicalistes, ainsi que la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre de ces mesures.

Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur les activités du Bureau d’évaluation de la violence au travail, les activités de formation et de prévention ni sur l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.

Travailleurs migrants. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur les catégories d’emploi et les secteurs d’activité dont les travailleurs migrants sont exclus ni sur la manière dont il est garanti, dans la pratique, qu’une telle exclusion n’implique pas une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.

Stages. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, de la loi no 26427, adoptée le 22 décembre 2008, portant création d’un nouveau régime légal réglementant les stages, qui regroupe tous les stages dans un même corpus de normes et permet à l’Etat de mieux contrôler les pratiques en la matière et d’éviter le recours frauduleux aux stages. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de contrôle mis en place pour éviter le recours frauduleux aux stages et assurer aux stagiaires une protection contre la discrimination.

Peuples autochtones. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale du 16 mars 2010 dans lesquelles il fait part de sa préoccupation concernant le fait que les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent dans la province du Chaco, font toujours partie des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés et font toujours l’objet, au sein de l’Etat, de préjugés et de stéréotypes négatifs, et recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur assurer une protection efficace contre la discrimination dans différents domaines, notamment dans l’emploi et l’éducation (CERD/C/ARG/CO/19-20, paragr. 29 et 30). La commission note que, dans ses commentaires du 31 août 2009, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) se réfère à la mise en place du cadre de planification politique ayant une dimension ethnique des ministères du Travail et de la Santé. La commission observe que le gouvernement n’a fait aucun commentaire à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du cadre de planification politique ayant une dimension ethnique ainsi que des informations précises sur la situation en matière d’emploi et de profession des peuples autochtones et sur leurs revenus par rapport à ceux de la population en général.

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