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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) du 31 août 2009 qui concernent les questions examinées ci-après.

Egalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations du gouvernement faisant état de l’accord-cadre intitulé «Dialogue social pour l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes au travail», conclu en février 2009, dans le cadre de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (CTIO), dont les priorités sont, entre autres, d’éliminer les inégalités entre hommes et femmes et de promouvoir les bonnes pratiques dans ce domaine. Le gouvernement fait également état de la mise en place d’une commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement au niveau provincial et de la création, en 2007, de la coordination pour l’égalité de genre et de chances entre hommes et femmes dans l’emploi au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (CEGIOT), dont la mission est de faire de l’égalité de genre une question transversale, d’intégrer cette dimension dans toutes les actions du ministère, de concevoir des instruments de suivi de l’application des politiques, et d’organiser la coopération avec d’autres secteurs et organismes gouvernementaux. Le gouvernement indique qu’il faut en priorité évaluer les politiques et mettre au point des indicateurs de suivi permettant de signaler les cas de discrimination éventuels, et que le ministère de l’Emploi propose à cette fin des politiques tenant compte de leur impact potentiel, ainsi que des besoins des individus et du contexte social. Le gouvernement mentionne également 11 négociations collectives qui incluent des clauses relatives à l’égalité des chances et à la non-discrimination. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 30 juillet 2010, dans lesquelles il prie le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer les différences de rémunération entre hommes et femmes, pour favoriser l’accès des femmes à des emplois non traditionnels, pour promulguer des lois sur le harcèlement sexuel au travail dans les secteurs public et privé, et pour assurer une protection complète des travailleurs domestiques. Le CEDAW demande également au gouvernement de prendre des mesures pour mettre en place des garderies d’enfants qui permettraient aux femmes de mieux concilier le travail et les responsabilités familiales (CEDAW/C/ARG/CO/6). La commission espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact des mesures prises et sur tout progrès réalisé pour ce qui est de réduire l’écart entre hommes et femmes en matière de salaires et de possibilités de carrière, ainsi que sur l’amélioration des opportunités d’emploi des femmes, y compris dans les filières non traditionnelles.

Travailleurs domestiques. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les dispositions légales applicables aux travailleurs domestiques et le nombre de ces travailleurs qui ont été régularisés dans le cadre du plan «Patria Grande». La commission rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des commentaires de la CTA selon lesquels 92,7 pour cent des travailleurs domestiques ne sont pas déclarés et, même lorsqu’ils le sont, la loi les soumet à un régime moins favorable que celui des autres travailleurs en ce qui concerne la durée de la journée de travail, la fin de la relation de travail, les congés annuels, la santé et la sécurité au travail. La commission note que, dans ses récents commentaires, la CTA ajoute que les salaires de ces travailleurs sont inférieurs au salaire minimum, ce qui accroît leur vulnérabilité. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement indiquant que, selon le Tribunal du travail domestique, 370 000 travailleurs domestiques sont déclarés, ce qui porterait le pourcentage de travailleurs domestiques non déclarés à 67,8 pour cent. En outre, ce tribunal est désormais chargé de conseiller les travailleurs domestiques et les employeurs et de mener des campagnes de sensibilisation visant à favoriser un changement culturel pour faire en sorte que le travail domestique rémunéré soit envisagé dans le cadre d’une relation de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation applicable aux travailleurs domestiques, ainsi que sur toutes les mesures prises pour protéger ces travailleurs contre les actes de discrimination dans l’emploi, y compris par le biais de leur régularisation, et sur le nombre de personnes ayant bénéficié de ces mesures.

Travailleurs non déclarés. La commission note que, d’après les commentaires de la CTA, au premier trimestre de 2009, 36,4 pour cent des salariés n’étaient pas déclarés et n’étaient donc pas couverts par le régime de protection sociale, par exemple, pour la retraite et les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le plan national de régularisation du travail vise principalement à ce que tous les travailleurs soient couverts par le système de sécurité sociale, par le biais de mesures incitatives proposant des avantages fiscaux pour lutter contre le travail non déclaré et de campagnes d’information et de sensibilisation. Selon le gouvernement, le lancement du plan national de régularisation du travail en 2003 a fait baisser le nombre de travailleurs non déclarés de 12,7 points et, au mois de janvier 2009, le taux de travailleurs non déclarés s’élevait à 25,32 pour cent. En outre, le gouvernement se réfère à la nouvelle loi no 26476 de décembre 2008 qui prévoit la mise en place d’un système de régularisation des relations de travail, ainsi que la promotion et la protection de l’emploi déclaré. La loi vise à inciter les employeurs à déclarer les travailleurs au moyen d’exonérations de cotisations de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet dans la pratique de cette loi, du plan national de régularisation du travail et des autres mesures adoptées par le gouvernement pour favoriser la régularisation des travailleurs non déclarés, en vue de réduire leur vulnérabilité et d’améliorer leurs conditions de travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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