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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Argentine (Ratification: 1956)

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Articles 1 et 12 de la convention. Définition du terme «salaire» et paiement régulier du salaire. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), datée du 21 octobre 2009, concernant l’article 103 bis de la loi no 20.477 relative au contrat de travail ainsi que le décret no 1347/03 du 12 décembre 2003. En effet, la CTA – ainsi que la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires – avait indiqué qu’aux termes de l’article 103 bis précité certaines prestations en nature, qualifiées de «prestations sociales», ne sont pas considérées comme faisant partie du salaire. En outre, le décret no 1347/03 prévoit une augmentation de salaire n’ayant pas le caractère de rémunération.

S’agissant de l’article 103 bis de la loi no 20.477, la commission note que les alinéas b) et c) ont été abrogés par la loi no 26.341 du 12 décembre 2007 et que, en vertu de l’article 3 de la même loi, certaines prestations énumérées à l’article 103 bis ont acquis le caractère de rémunération. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les prestations énumérées à l’article 103 bis, bien qu’elles soient versées dans le cadre de la relation professionnelle, ne sont pas liées au travail effectué ou au service rendu par le travailleur et sont considérées comme des prestations de sécurité sociale ayant pour but d’améliorer la qualité de vie des travailleurs et des personnes qui sont à leur charge. Par ailleurs, la commission note la décision rendue par la Cour suprême de justice le 1er septembre 2009 qui, s’appuyant notamment sur les commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années, déclare: i) que l’article 103 bis, alinéa c) – abrogé en cours de procédure –, est inconstitutionnel; et ii) que les coupons alimentaires font partie du salaire.

S’agissant du décret no 1347/03, la commission note l’adoption du décret no 2005/2004 du 29 décembre 2004 qui prévoit: i) que l’augmentation de salaire prévue par le décret no 1347/03 acquiert le caractère de rémunération (art. 6); et ii) une nouvelle augmentation de salaire n’ayant pas le caractère de rémunération (art. 1).

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, comme l’a estimé le Conseil d’administration du BIT en 1997 à l’occasion de l’examen d’une plainte portant sur la politique de «désalarisation» suivie par un Etat Membre, le fait qu’une prestation salariale, quel que soit le nom qui lui est donné, ne rentre pas dans la définition du salaire contenue dans la loi nationale ne constitue pas ipso facto une violation de la convention, à condition que la rémunération ou les gains dus en vertu d’un contrat d’emploi, par un employeur à un travailleur, quelle qu’en soit la dénomination, soient pleinement couverts par les dispositions des articles 3 à 15 de la convention. Se référant au paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que toute allocation, qui ne revêt pas le caractère d’un salaire au sens de la législation nationale, fasse l’objet, en application de la convention, des protections prévues par la législation nationale relative au salaire.

Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les autres points soulevés dans ses précédents commentaires, à savoir: i) l’état d’avancement des négociations visant à résoudre le différend existant entre le ministère de la Santé du gouvernement de Buenos Aires et la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires; ii) l’état d’avancement du projet de loi visant à modifier les articles 120 et 147 de la loi sur le contrat de travail concernant les quotités insaisissables du salaire; iii) l’évolution de la situation concernant le paiement du salaire au moyen de bons émis localement; et iv) la situation actuelle en matière d’arriérés de salaire ou autres difficultés dans le paiement régulier des salaires qui persisteraient dans certains secteurs ou provinces. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces points.

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