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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Albanie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2007

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Faisant également référence à son observation, la commission prend note de l’audit de l’inspection du travail albanais mené en mars 2009 (document: «Albania labour inspection audit. Joint outcome on labour inspection» (audit de l’inspection du travail albanais. Résultats communs sur l’inspection du travail), LAB/ADMIN SAFEWORK, mars-avril 2009»; ci-après dénommé: «audit de l’inspection du travail»), et prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires ainsi que des documents pertinents concernant les points ci-après.

Articles 1 et 2 de la convention. Système de l’administration du travail. Délégation de certaines activités de l’administration du travail aux organisations non gouvernementales. Selon l’information fournie dans l’audit de l’inspection du travail, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (désigné ci-après: «MoLSAEO») est le principal organe administratif compétent pour l’application de la législation du travail en vertu de l’article 199 du Code du travail albanais. Le MoLSAEO a pour mission le développement, la coordination et la mise en œuvre de systèmes effectifs de l’emploi, la promotion des opportunités offertes par le marché du travail, l’assurance sociale et l’assistance sociale. D’autres activités liées à l’administration du travail sont menées par des unités/départements spécialisés du ministère de l’Education et de la Science (mise au point d’un cadre de qualification professionnelle et fourniture d’accréditations à des institutions de formation), du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Energie (MoETE) (publication de licences à des agences privées de l’emploi), du ministère de la Santé (inspection et contrôle de la santé publique, y compris la santé et l’hygiène au travail), du ministère des Finances (gestion de régimes de sécurité sociale liés à la retraite, la maladie, les accidents du travail et le chômage), ainsi que des organes et des structures tripartites (tels que le Conseil national du travail).

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir donner des détails concernant la façon dont le système de l’administration du travail est organisé dans le pays, en fournissant des informations sur l’organisation du MoLSAEO, ses départements et ses fonctions de base, ainsi que sur la répartition des responsabilités des ministères susmentionnés dans le cadre du système de l’administration du travail. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout agent semi-public ou paraétatique, local ou régional faisant partie du système de l’administration du travail, accompagnées d’une description de leurs attributions. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si certaines activités de l’administration du travail ont été déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales, en particulier à des organisations d’employeurs ou de travailleurs ou à des représentants d’employeurs ou de travailleurs, et d’indiquer la nature de ces organisations.

Article 4. Organisation et fonctionnement effectif du système de l’administration du travail, dont les fonctions et responsabilités sont coordonnées de façon appropriée. Si l’on en croit les informations fournies par l’audit de l’inspection du travail, il semble qu’il y ait un certain chevauchement des fonctions entre l’Inspection nationale du travail (SLI) et d’autres agences de l’Etat, ainsi qu’au sein même de l’inspection. Par exemple, la législation concernant la sécurité sociale semble être appliquée, d’une part, par la SLI (art. 13, paragr. 4(b) de la loi no 9634 sur l’inspection du travail) et, d’autre part, par l’administration fiscale nationale, qui contrôle le paiement des contributions de l’assurance sociale et de santé des travailleurs urbains ainsi que l’Institut de l’assurance sociale, qui gère la collecte des contributions sociales des travailleurs ruraux. Apparemment, il y a aussi un chevauchement des tâches au sein de la SLI. Par exemple, le Département des questions juridiques et administratives prépare des accords de coopération avec d’autres institutions, telles que l’Inspection sanitaire de l’Etat (SSI), et harmonise la législation du travail et en matière de santé et de sécurité au travail (SST) avec les normes de l’Union européenne, tandis que le Département des audits (dont le budget ne prévoit qu’un poste) contrôle également la conformité avec les accords de coopération avec d’autres institutions, ce qui, selon l’audit de l’inspection du travail, devrait normalement être inscrit dans le mandat du Département des questions juridiques et administratives au sein de la Direction de l’inspection. En outre, le Département de l’audit devrait également veiller à ce que les inspecteurs du travail suivent leur code de conduite, en proposant à l’inspecteur général des mesures disciplinaires, tâche qui semble mieux s’inscrire dans la compétence du Département juridique.

Selon l’audit de l’inspection du travail, il est particulièrement préoccupant de noter l’absence de collaboration entre la SLI, la SSI et l’Institution de la santé publique (PHI). Malgré un accord officiel signé entre les ministres du travail et de la Santé, dans le but d’assurer une collaboration étroite entre la SLI et la SSI dans le domaine des inspections de la sécurité et de la santé au travail, dans la pratique, la coopération est très faible, ce que l’on peut constater, par exemple, dans les inspections menées conjointement. Au titre de cet accord, le service d’inspection de la SLI ou de la SSI peut prévenir l’autre service de mauvaises conditions de travail constatées dans une entreprise faisant l’objet d’une inspection. Par exemple, un inspecteur du travail peut demander à un inspecteur des affaires sanitaires de mesurer les contaminants constatés dans le milieu du travail, et un inspecteur des affaires sanitaires peut informer un inspecteur du travail des problèmes qu’il aura suspectés. Cela étant dit, si la SSI décèle une infraction, seules ses sanctions s’appliqueront et la SLI ne sera normalement pas informée des découvertes faites par la SSI. Selon l’audit, les informations sur les visites effectuées par d’autres services d’inspection sont communiquées par l’intermédiaire de l’employeur. En outre, il ne semble pas qu’il y ait de coopération entre les deux services d’inspection en cas d’accident du travail, ce qui relève de la SLI, sauf dans le cas d’empoisonnement grave au travail.

En ce qui concerne l’administration des licences, selon le rapport du gouvernement, les services de l’emploi sont dotés également d’agences d’emploi privées qui, jusqu’à juin 2009, étaient agrées par le MoLSAEO. Une fois la réforme achevée sur ce point, les anciennes licences continueront à exister mais c’est le Centre national de licences qui publiera désormais les licences dans le cadre du MoETE. Toutefois, le MoLSAEO continuera à contrôler l’activité de ces agences par l’intermédiaire de la SLI. Dans ce contexte, le gouvernement précise que la loi no 10081 sur «les licences, les autorisations et les permis» a été adoptée le 23 février 2009, dans le but de favoriser un climat propice aux affaires, par une réduction des barrières administratives à la libre initiative, dans le but d’améliorer le climat économique ou l’utilisation des biens publics. La loi prévoit un système global et cohérent de licences et de permis, fondé sur des principes clés, ce qui passe par la mise en place par le Centre national de licences d’une base de données électronique intégrée de licences et de permis.

La commission saurait gré au gouvernement de décrire les dispositions prises pour assurer un fonctionnement efficace et une coordination des fonctions et responsabilités au sein du système de l’administration du travail, en particulier entre le MoLSAEO et ses agences subordonnées, ou entre plusieurs ministères, dans le cadre de l’exécution des activités liées à l’administration du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises à la fois pour éliminer la duplication des tâches susmentionnées et l’absence de collaboration, et pour favoriser l’échange d’informations et l’accès à des données pertinentes entre les divers organes faisant partie du système d’administration du travail. Elle le prie également de fournir copie de tous textes pertinents.

Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Selon les informations fournies par l’audit de l’inspection du travail, le Conseil national du travail (NLC) est le principal organe tripartite fonctionnant uniquement à l’échelle centrale. Le NLC examine les questions présentant un intérêt commun pour les employeurs et les salariés, en particulier celles qui ont trait aux politiques et à la législation visant la promotion de l’emploi, l’enseignement professionnel, les salaires dans les secteurs privé et public, l’assurance sociale, la sécurité et la santé au travail, et les questions sociales. Le NLC est composé de représentants gouvernementaux de différents ministères tels que le MoLSAEO, le ministère des Finances et le MoETE.

L’audit de l’inspection du travail révèle que les partenaires sociaux sont d’avis que le dialogue social, assuré par le NLC et ses commissions tripartites, pourrait être amélioré, tandis que les employeurs souhaiteraient qu’il devienne un organe décisionnel, les ministres participant à ses délibérations. Les syndicats sont favorables à la mise en place de conseils du travail par district et par région, car le dialogue social fait défaut à ces niveaux, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Le but est de favoriser la collaboration car il n’existe pas de réelle collaboration ou d’échange d’informations dans ce domaine. A ce sujet, il est signalé que la Stratégie nationale de développement et d’intégration (NSDI) 2007-2013 prévoit le renforcement du dialogue social, et l’adoption d’une nouvelle législation est prévue en 2009, qui devra nécessairement traiter des questions des responsabilités au niveau de l’entreprise, ainsi que de la question de la collaboration des travailleurs, à la fois avec les employeurs et avec les inspecteurs du travail, tout du moins dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail.

Selon le gouvernement, le rôle des conseils tripartites locaux œuvrant dans les bureaux de l’emploi au niveau local a été accru en termes de législation, et leurs fonctions ont été modifiées. D’après les indications disponibles, la composition des conseils tripartites locaux doit être approuvée par le conseil administratif du Service national tripartite de l’emploi.

La commission saurait gré au gouvernement de spécifier les lois qui gouvernent et les mesures prises afin de garantir et/ou d’améliorer la consultation, la coopération et la négociation tripartites à l’échelle nationale, régionale et locale, ainsi que dans les divers secteurs économiques, et de fournir copie de tous textes pertinents à ce sujet.

Le gouvernement est prié de fournir, le cas échéant, des informations sur les cadres réglementaires de consultations avec les partenaires sociaux dans d’autres secteurs de la politique du travail, par exemple dans le domaine de la sécurité sociale, et de fournir copie des textes déterminant la base juridique, l’organisation et le fonctionnement des organes susmentionnés ou d’autres organes tripartites participant au système de l’administration du travail, ainsi que des copies des rapports sur leurs travaux. Le gouvernement est prié également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement et d’intégration (NSDI) 2007-2013, qui prévoit le renforcement du dialogue social, sur l’évolution du rôle et des fonctions des conseils tripartites locaux, ainsi que sur la loi susmentionnée, adoptée en 2009.

Article 6, paragraphe 2 b). Etude et examen de la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées. Selon le gouvernement, le taux officiel de chômage à la fin de 2008 était de 13,1 pour cent, soit 140 753 personnes, ce qui correspond à une baisse du chômage. Au cours de 2008, les bureaux de l’emploi ont offert un emploi à 11 150 personnes et 3 302 personnes ont été employées dans le cadre d’un plan d’action; 1 095 autres personnes ont été employées après avoir reçu une formation. Au cours de cette même année, sur les 11 787 demandeurs d’emploi au chômage, environ 43 pour cent étaient des femmes, 27 pour cent des jeunes n’ayant pas atteint l’âge de 25 ans. A partir du 1er janvier 2008, le taux de base de rémunération du chômage a augmenté de 14,2 pour cent, tandis qu’à partir du 1er mai 2009 l’assurance-chômage de base a augmenté de 6 pour cent, pour passer de 5 980 à 6 340 lekes albanais par mois.

Attirant l’attention du gouvernement sur le paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, où il est noté que la surveillance au titre de cette disposition «nécessite non seulement l’étude de la situation des personnes quant à leurs conditions de travail, d’emploi et de vie professionnelle, mais encore, d’une manière générale, la réalisation de travaux de recherche en vue d’adapter la politique nationale du travail à l’évolution de la situation», la commission saurait gré au gouvernement de fournir plus d’informations sur les dispositions prises pour veiller à ce que la situation des personnes employées, au chômage et sous-employées soit étudiée et examinée afin de détecter les lacunes dans les conditions de leur travail, leurs conditions de vie et leurs conditions d’emploi.

Article 10, paragraphe 1. Recrutement, conditions de service et formation du personnel du système de l’administration du travail. Selon les informations fournies par l’audit de l’inspection du travail, les salaires des inspecteurs publics du travail sont bas, puisqu’ils sont en moyenne de 300 euros par mois, et il n’existe apparemment pas de méthode claire appliquée pour le recrutement de nouveaux inspecteurs et l’évaluation de leurs qualifications. Il ne semble pas qu’il existe non plus de réels plans de formation, mis à part le cours d’orientation de trois mois offert à tous les fonctionnaires nouvellement recrutés, et l’apprentissage semble se faire sur le tas et par des cours délivrés sur place. Dans certains cas, des examens supplémentaires seront requis pour valider les connaissances acquises au cours de la formation. Dans ce contexte, il est signalé que le Département de l’administration publique (DoPA) prépare actuellement une stratégie sur la réforme de l’administration publique, contenant des plans sur la formation sectorielle.

A cet égard, la commission note avec intérêt la mise en place, en 2006, conformément au décret no 273 du 10 mai 2006, de l’Agence nationale de l’éducation et de la formation professionnelle, dont le principal objectif est d’instaurer un système national de qualifications professionnelles uniques, reconnu à l’échelle nationale et internationale, et de préparer la mise en œuvre des politiques de développement de l’éducation et de la formation professionnelle, approuvées par le ministère de l’Education et de la Science ainsi que par le MoLSAEO. L’agence met au point et passe en revue la liste nationale des professions et leurs descriptions, les qualifications professionnelles nationales, ainsi que les qualifications professionnelles des différents programmes prévus; elle désigne les institutions qui assurent l’enseignement et la formation professionnelle et fixe des normes de formation professionnelle, ainsi que l’enseignement de base et continu du personnel enseignant. En outre, il est indiqué que des travaux sont en cours en vue de l’amendement de la loi no 8872 du 29 mars 2002 «sur l’éducation et la formation professionnelle», de même que sur l’élaboration du Cadre de qualification albanais.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur le processus de recrutement du personnel suivi par l’administration du travail (expérience requise, concours, etc.), sa composition, le statut et les conditions de service s’y rapportant (échelles des salaires, évolution de carrière), son accès à la formation initiale et ultérieure (contenu, fréquence, nombre de participants, etc.), ainsi que sur les mesures prises pour assurer son indépendance par rapport aux influences extérieures. En outre, le gouvernement est prié de tenir le BIT informé des progrès accomplis en ce qui concerne la création d’un système national de qualifications professionnelles unique, les amendements de la loi no 8872 susmentionnée, ainsi que la préparation du Cadre de qualification albanais. Elle le prie également de fournir copie de tous textes s’y rapportant.

Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières nécessaires au personnel de l’administration du travail. Selon l’information fournie par l’audit de l’inspection du travail, seuls 70 pour cent des entreprises sont couvertes par les services de l’inspection du travail, faute de personnel, de véhicules et de ressources financières. Il est signalé que le nombre insuffisant de personnel et d’équipement est courant à l’échelle centrale et régionale. Par exemple, le bureau régional de Tirana ne dispose que d’un seul véhicule, de sept ordinateurs et de quelques lignes fixes (aucun téléphone mobile) et d’une seule photocopieuse. Aucun équipement de protection individuelle n’est fourni, tel que casques, bottes, lunettes et, que ce soit au siège ou dans les bureaux régionaux, le personnel ne dispose d’aucun instrument de mesure. De surcroît, aucun remboursement de frais de transport lié au travail ou autres n’est prévu.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel du système de l’administration du travail (autres que les inspecteurs du travail), le pourcentage des ressources financières attribuées au MoLSAEO, ainsi que sur les dispositions prises pour le remboursement des dépenses liées au travail.

Autres informations requises pour évaluer le niveau d’application de la convention. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la base juridique et pratique de la mise en œuvre des dispositions ci-après de la convention: article 3; article 6, paragraphe 2 c) à d); et articles 7 et 9.

Point V du formulaire de rapport. Assistance reçue dans le cadre de la coopération technique avec le BIT. Rappelant au gouvernement son précédent commentaire, la commission le prie d’indiquer les mesures concernant l’organisation et le travail de l’administration du travail qui ont été prises à la suite de la mise en œuvre du projet d’assistance technique du BIT (ALB/92/MO1/DDA).

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