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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Aruba

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Article 1 c) de la convention. 1. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 413 et 414 du Code pénal d’Aruba, en vertu desquels certains manquements des marins à la discipline du travail sont punis de l’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler), ce qui est contraire à cet article de la convention. La commission note, d’après le mémoire explicatif communiqué par le gouvernement avec son rapport, que les amendements au Code pénal qui sont envisagés tendraient à restreindre l’application des dispositions des articles 413 et 414 aux seules situations dans lesquelles la sécurité des passagers, du navire ou de la cargaison a été mise en danger.

Se référant aux explications développées aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que seuls les actes ayant entraîné la mise en danger du navire ou de la vie ou de la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention. Or, elle observe que des circonstances dans lesquelles «la cargaison a été mise en danger» ne semblent pas répondre à ce critère. Elle souligne en outre que la mise en danger de la cargaison ou d’autres biens ne peut être sanctionnée par des peines comportant une obligation de travailler que dans les cas d’actes délibérés (qui relèvent d’une infraction pénale) et non dans les cas où seule la négligence est en cause. D’autre part, il est évident que les délits liés à la mise en danger de la cargaison ou d’autres biens peuvent être réprimés au moyen de sanctions d’un autre type (ne comportant pas, par exemple, l’obligation de travailler), qui ne relèvent pas du champ d’application de la convention.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de restreindre ces dispositions du Code pénal aux situations dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ont été mises en danger, et que les projets d’amendement évoqués seront modifiés en conséquence, en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 83 de la loi organique de la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’accomplir un service supplémentaire d’une durée maximum de six heures, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure à la rémunération normale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure n’a encore été prise en vue de rendre cette disposition conforme à la convention et il s’engage à tenir le BIT informé de toute initiative dans ce sens. Notant également que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 83 n’est pas appliqué dans la pratique, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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