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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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Législation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aucun changement législatif qui touche l’application de la convention n’est intervenu, mais qu’une nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail est actuellement examinée par le ministère du Travail et du Service social. La commission avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé des développements à ce propos et de transmettre copies de la nouvelle loi, aussitôt qu’elle sera adoptée, et ce dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, qu’il est envisagé d’élaborer un règlement détaillé couvrant notamment la plupart des aspects des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard. La commission se félicite de la transmission de la législation et des pratiques actualisées pertinentes et prend note aussi des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 6 et 19 de la convention.

Article 2 de la convention.Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la nouvelle loi prévue susmentionnée sur la sécurité et la santé au travail vise à prévoir l’élaboration et l’application d’un règlement concernant les installations qui présentent des risques majeurs et la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et ce, dans le cadre du Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous plans provisoires destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance en attendant la promulgation de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.

Articles 4 et 17. Formuler, mette en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune politique nationale particulière n’a été adoptée concernant les questions couvertes par la présente convention, mais qu’il est fait référence à la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail en général, laquelle est actuellement examinée. La commission note aussi les références faites aux nombreux textes législatifs qui, selon le gouvernement, prévoient la «gestion des accidents industriels majeurs». Compte tenu de ce qui précède, la commission voudrait souligner que l’un des objectifs principaux de la convention est de veiller à ce que le gouvernement prenne les mesures requises en vue de prévenir les accidents industriels majeurs de manière à réduire leurs effets autant qu’il est raisonnablement possible. La convention ne vise pas la gestion des installations individuelles dangereuses majeures et les travailleurs que celles-ci emploient, mais plutôt sur la gestion des risques des accidents majeurs auxquels peuvent être exposés la population et l’environnement. L’une des mesures possibles de prévention serait d’élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, comme prévu à l’article 17. Bien que les questions de politique générale relatives à l’application de la présente convention soient étroitement liées à la politique générale en matière de sécurité et de santé au travail, et puissent utilement en faire partie, elles n’en sont pas moins distinctes quant à leur objectif et leur focalisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, conformément à l’article 4, et d’élaborer aussi une politique globale d’implantation conformément à l’article 17.

Article 15. Etablissement et mise à jour à des intervalles appropriés de plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi sur la gestion de l’environnement (EMA) prévoit la protection de la population et de l’environnement en général contre les dangers liés aux installations à risques d’accident majeur. La commission note l’intention déclarée du gouvernement de poursuivre les consultations avec les principaux acteurs concernés par les installations à risques d’accident majeur en vue de favoriser la sensibilisation sur la nécessité de mettre en place des procédures d’urgence destinées à protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations à risques d’accident majeur. La commission note par ailleurs, selon les informations fournies, que l’EMA met de plus en plus l’accent sur l’organisation d’évaluations et de contrôles sur l’impact environnemental à ce sujet. La commission voudrait souligner qu’il est primordial d’établir et de mettre à jour à des intervalles appropriés des plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses et de prévenir mais également de réduire l’impact de tout accident majeur qui peut se produire. Il est indispensable à ce propos de mettre à la disposition de toutes les parties concernées les informations adéquates sur les produits et les substances chimiques utilisées. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en consultation avec les employeurs et les autorités compétentes et sur la base des informations fournies par les uns et les autres.

Article 22. Obligation pour tout Etat exportateur de mettre certaines informations à la disposition de tout pays importateur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la condition liée à l’importation de pesticides et de substances toxiques, et notamment de l’enregistrement auprès du Conseil de la gestion de l’environnement. La commission note, cependant, l’absence d’informations au sujet des obligations qui découlent de cet article qui réglemente ces questions du point de vue de l’Etat exportateur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions nationales relatives à la transmission des informations à partir du Zimbabwe vers un Etat importateur au sujet des interdictions nationales d’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur.

En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que des informations supplémentaires sont toujours requises au sujet de l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux articles suivants de la convention:

–           Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.

–           Article 8. Conditions de notification de toute installation existante et de toute nouvelle installation.

–           Article 9 a) à c) et g). Dispositions exigeant un système documenté de contrôle des risques majeurs, et notamment l’évaluation du risque, des mesures techniques et mesures d’organisation préventives.

–           Articles 10-12. Obligations pour les employeurs d’établir, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes.

–           Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant un accident majeur et au cours d’un tel accident.

–           Article 20. Consultation des travailleurs et de leurs organisations dans le cadre de mécanismes de coopération appropriés.

La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la législation et la pratique des articles susmentionnés et de transmettre des informations détaillées sur tous développements pertinents à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que des efforts devraient être déployés en 2010 et en 2011 pour identifier les installations à risques majeurs dans le pays, et notamment le nombre de travailleurs exposés à des risques dans de telles installations. Compte tenu de ce qui précède et de ses commentaires au sujet des articles 4 et 17 ci-dessus, la commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’inventaire prévu des installations à risques d’accident majeur dans le pays et d’inclure des informations sur les évaluations menées au sujet de l’impact possible des accidents industriels majeurs dans de telles installations sur la population et l’environnement. Prière de se référer aussi au commentaire formulé cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

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