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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales concernant la presse ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques afin de pouvoir en évaluer la conformité à la convention.

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que des peines de prison (qui comportent l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:

–      l’article 174/(2)(c), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est rendu coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante dans l’exécution de ses tâches;

–      l’article 174(2)(d), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches ou entraver la marche du navire ou la retarder.

En outre, les articles 321 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.

La commission relève que les dispositions de l’article 174(2)(c) et (d) ne se limitent pas aux actes ou omissions de nature à entraîner la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou à mettre en danger la vie ou la santé des personnes à bord mais que, au contraire, elles prévoient des peines comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail (et, éventuellement, en tant que sanctions à la participation à des grèves), si bien que cet article est incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il est applicable en cas de grève, avec son article 1 d)).

S’agissant des articles 321 et 180(2)(b), qui prévoient qu’un marin peut être ramené à bord de force pour s’acquitter de ses tâches, la commission rappelle que des dispositions destinées à garantir l’exécution des tâches d’un travailleur au moyen d’une contrainte inscrite dans la loi (revêtant la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.

La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que le chapitre 4 de la loi de 1951 sur la marine marchande faisait l’objet d’un examen, compte tenu des problèmes qu’il soulève au regard de l’article 1 c) et d) de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le Département des transports a proposé certains amendements à la loi sur la marine marchande qui permettraient à l’Afrique du Sud de ratifier aussi bien la convention du travail maritime de 2006 que la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Il indique également que les projets d’amendements ont été soumis au Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) pour commentaires et apports éventuels de la part des partenaires sociaux.

La commission veut croire que les amendements proposés à la loi sur la marine marchande de 1951 seront adoptés dans un proche avenir et que les dispositions susvisées seront mises en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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