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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, d’après le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2006 sur la traite des femmes en Afrique de l’Est et en Afrique du Sud, l’Afrique du Sud est un pays à la fois source, de transit et de destination d’une traite qui concerne les hommes, les femmes et les enfants, et l’OIM souligne en particulier le phénomène de la traite des femmes thaï envoyées en Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. D’après le rapport de l’OIM, un projet de loi contre la traite des personnes a été élaboré en 2008 par la Commission du droit sud-africaine. Se référant aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par l’Afrique du Sud, la commission note l’adoption de la loi no 32 de 2007 portant modification de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes), qui comporte des dispositions transitoires (art. 70 et 71) relatives à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle.

La commission exprime l’espoir qu’une législation exhaustive contre la traite des personnes sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera copie au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment sur les mesures prises pour que les victimes de la traite soient incitées à saisir les autorités compétentes, sur les procédures judiciaires engagées sur la base des articles 70 et 71 susmentionnés et sur les sanctions imposées aux auteurs de la traite.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’article 59 de la loi sur la défense (loi 42 de 2002), qui permet aux membres de la Force nationale de défense de l’Afrique du Sud (SANDF) de mettre fin à leur engagement par une démission volontaire moyennant un préavis de trois mois, ou de tout autre préavis plus court que le chef d’état-major de la SANDF aura fixé, permettant ainsi aux militaires engagés dans la SANDF de quitter l’armée avant l’échéance de leur contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions susmentionnées de la loi sur la défense.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission note qu’en vertu du chapitre V de l’ordonnance de service no 5 du Département des services pénitentiaires, communiqué par le gouvernement avec son rapport, «les détenus tenus d’accomplir un travail qualifié ne peuvent être mis à disposition d’employeurs qu’avec l’autorisation écrite préalable du Commissaire» (art. I(xv)). La commission a rappelé précédemment qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Néanmoins, comme la commission l’a expliqué aux paragraphes 59-60 et 114-122 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, le travail de détenus qui s’accomplit dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre peut être considéré comme étant compatible avec la convention. Cela suppose nécessairement le consentement libre et éclairé de la personne concernée ainsi que des garanties supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre comme le salaire, la sécurité sociale et les conditions de sécurité et de santé au travail.

La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent que les détenus doivent consentir librement à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle demande au gouvernement de clarifier, dans son prochain rapport, la question des arrangements relatifs à la détermination du salaire dont il est question à l’article I de l’ordonnance no 5 mentionné plus haut. Prière également de communiquer copie de tout accord de louage de services de détenus conclu entre des prisons et des entreprises privées énonçant les termes et conditions du travail en question.

2. Service d’intérêt général accompli pour des entités non publiques. La commission prend note des dispositions de la loi sur les services pénitentiaires no 111 de 1998 relatives au service d’intérêt général. Elle note en particulier que le «service d’intérêt général» résulte d’une décision judiciaire prescrivant à un délinquant d’accomplir une certaine quantité de travail non rémunéré auprès d’une institution de service d’intérêt général ou d’une institution publique. Ce service peut s’accomplir en exécution d’une ordonnance d’une juridiction ou aux conditions fixées par le Conseil de contrôle de l’application des peines et de la liberté conditionnelle. Le service que les délinquants doivent accomplir dans ce cadre est déterminé sur la base de leurs aptitudes, de leurs qualifications ou des besoins avérés de la collectivité. La commission note que le service à la collectivité peut s’accomplir notamment auprès d’organismes gestionnaires d’œuvres de charité et d’organismes d’action sociale.

La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les délinquants affectés à un service auprès d’organismes gestionnaires d’œuvres de charité ou d’organismes d’action sociale doivent donner formellement leur consentement à accomplir un tel travail. Prière également d’indiquer les dispositions garantissant que le travail effectué dans ce cadre soit réellement d’intérêt général, de communiquer une liste des organismes et institutions agréés et de préciser la nature du travail accompli.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur la nature des travaux accomplis au sein des collectivités traditionnelles selon les coutumes, les droits coutumiers et la législation applicable, et sur les garanties concernant le droit des membres de ces communautés traditionnelles de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles le Département des services pénitentiaires n’a pas juridiction sur les menus travaux de village effectués par les communautés traditionnelles. Cependant, la commission a précédemment noté que, d’après le «livre blanc» sur les chefs traditionnels et la gouvernance publié en juillet 2003 par le ministère des Gouvernements provinciaux et locaux, le gouvernement prévoyait l’adoption d’une législation qui définirait les responsabilités légales des chefs traditionnels et autres autorités de cet ordre. Se référant au paragraphe 65 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères devant être satisfaits pour que les menus travaux de village obligatoires ne soient pas considérés comme du «travail forcé»: 1) ces travaux doivent être «menus», c’est-à-dire consister principalement en travaux d’entretien ou, dans des cas exceptionnels, en ouvrages destinés à améliorer la situation sociale de la population ou de la collectivité concernée; 2) il doit s’agir de travaux «de village», c’est-à-dire de travaux réalisés dans l’intérêt direct de la collectivité concernée et non destinés à bénéficier à un groupe plus étendu; 3) enfin, les membres de la collectivité concernée ou leurs représentants (conseil de village) doivent avoir le droit de se prononcer sur leur bien-fondé.

La commission se réfère à ses précédentes demandes et prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des travaux ou services accomplis par ces collectivités traditionnelles tels qu’ils sont réglementés par le ministre des Gouvernements provinciaux et locaux à travers le «livre blanc» sur les chefs traditionnels et la gouvernance, et sur les garanties prévues afin que les membres des communautés traditionnelles aient le droit de se prononcer sur leur bien-fondé. La commission prie le gouvernement de fournir en outre des informations sur la future législation devant fixer les responsabilités des chefs traditionnels et autres autorités de cet ordre en vue de garantir que ces coutumes et lois coutumières sont conformes à la convention.

Article 25. Sanctions pénales. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 48(2) et (3) de la loi sur les conditions d’emploi essentielles no 75 de 1997, en vertu duquel celui qui, pour son profit ou celui d’une tierce personne, obtient, exige ou impose du travail forcé se rend coupable d’une infraction pénale, et de l’article 93(2) de la même loi, en vertu duquel toute personne reconnue coupable de l’infraction visée à l’article 48 peut être condamnée à une peine d’amende ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de un à trois ans. La commission note que le gouvernement déclare, dans son dernier rapport, qu’aucune procédure judiciaire n’est actuellement en cours étant donné qu’aucune infraction à cette disposition n’a été à ce jour portée à la connaissance des tribunaux. Le gouvernement indique en outre qu’il n’existe aucune juridiction à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports les informations disponibles sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées de la loi, en indiquant en particulier la peine de prison minimale pouvant être prononcée par les juridictions sur la base de ces dispositions.

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