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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Yémen (Ratification: 1969)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Champ d’application (travailleurs domestiques, travailleurs agricoles et travailleurs occasionnels). La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et 80 pour cent des travailleurs agricoles – ceux qui sont indépendants – sont exclus du champ d’application du Code du travail. Elle rappelle également que l’article 3(4) du projet d’amendement au Code du travail précise que le code ne s’applique pas aux travailleurs domestiques pour ce qui est des congés annuels, du salaire minimum, du licenciement et des droits afférents à la cessation d’emploi. Elle note que le gouvernement indique que la situation des travailleurs domestiques est encore à l’examen. Elle note qu’il est envisagé, soit que le projet de loi prévoira la promulgation d’une ordonnance énonçant les droits et obligations des employeurs et des travailleurs domestiques, soit l’adoption de textes légaux spécifiques sur les travailleurs domestiques. La commission espère que les textes législatifs concernant les travailleurs domestiques seront prochainement adoptés et qu’ils seront conformes aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise pour assurer que les travailleurs domestiques nationaux comme étrangers bénéficient, dans la pratique, d’une protection contre la discrimination en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs agricoles indépendants et les travailleurs occasionnels bénéficient d’une protection contre la discrimination en matière d’accès à la terre, au crédit, et aux divers biens et services indispensables à l’exercice de leur profession.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en tenant compte de son observation générale de 2002 à ce sujet.

Article 2. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission rappelle les différences considérables entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi dans les secteurs public et privé, de même qu’à la formation professionnelle et, en particulier, le fait que 87,7 pour cent de la main-d’œuvre féminine est employée dans l’agriculture, la chasse et la foresterie, et seulement 6,3 pour cent dans le secteur public. La commission note que le gouvernement mène, avec l’assistance du BIT, des activités de sensibilisation sur les droits des femmes au travail et qu’il développe les opportunités d’emploi pour les femmes des zones rurales à travers un soutien aux petites entreprises avec l’assistance du Fonds de prévoyance sociale. Le gouvernement indique également que les femmes accèdent à des formations dans de nouvelles filières, ce qui leur permettra d’accéder aux professions offertes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)      les résultats de l’action déployée pour développer les petites entreprises afin d’améliorer le statut économique et l’emploi des femmes des zones rurales;

ii)     les types de formations professionnelles et les nouvelles filières proposées aux femmes, et leur taux de participation, comparé à celui des hommes;

iii)    les mesures prises pour améliorer la participation des femmes dans les différents emplois du secteur public;

iv)    les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes concernant le rôle des femmes qui affectent leurs chances en matière d’éducation, de développement des qualifications et d’emploi.

Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus pour chacun des objectifs de la stratégie nationale pour l’emploi des femmes, y compris en ce qui concerne l’amélioration des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail et des partenaires sociaux de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail.

Application. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports de l’inspection du travail, il n’y a pas de discrimination à l’égard des femmes sur les lieux de travail. Elle note également que le Projet du BIT sur la promotion du travail décent et de l’égalité entre hommes et femmes au Yémen comprend une formation destinée aux agents des deux sexes de la Direction de l’inspection du travail en vue de leur permettre d’effectuer des inspections en tenant davantage compte des questions de genre, ainsi que des activités à mener avec la Direction des conflits du travail pour faciliter le traitement des réclamations déposées par les travailleuses auprès de la Commission judiciaire. La commission exprime l’espoir que ces activités contribueront à une application plus efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires de discrimination fondée sur le sexe traitées par la Direction de l’inspection du travail et la Direction des conflits du travail. Rappelant que la convention couvre également la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute affaire ayant trait à ces motifs dont le ministère des Affaires sociales et du Travail ou les tribunaux auraient été saisis.

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