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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que la République bolivarienne du Venezuela coopère avec l’OIT/IPEC et s’est engagée dans plusieurs projets axés sur l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs. Elle avait noté qu’un projet d’action pilote pour les enfants des rues avait été adopté et que des programmes sociaux d’élimination du travail des enfants avaient été mis en œuvre. Elle avait noté que le gouvernement avait lancé un programme de protection des garçons, des filles et des adolescents (PRONAT) visant à exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles ceux-ci travaillent, dans le secteur formel comme dans le secteur informel, en vue d’assurer une meilleure protection de leur santé et de leur développement individuel et social.

La commission note que, selon les informations du gouvernement, le ministère de la Participation et de la Protection sociale a lancé, conjointement avec la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA), un programme intitulé «Mission filles et garçons du quartier» axé sur le respect des droits des enfants et des adolescents, en particulier de ceux qui sont dans des situations d’extrême pauvreté, dans le cadre des objectifs définis par le Plan national de développement économique et social 2007-2013. Au nombre des initiatives prévues par la mission, on mentionnera le Programme Protection et dignité des garçons, des fillettes et des adolescents au travail (PRODINAT), lancé en 2008, axé sur le respect des droits du travail des jeunes travailleurs (durée du travail, salaires, sécurité sociale, etc.) et qui vise l’objectif ultime de l’abolition progressive du travail des enfants et de la protection des adolescents au travail. En 2009, le PRODINAT a donné lieu à cinq projets mis en œuvre dans cinq Etats de la République bolivarienne du Venezuela qui ont bénéficié à un total de 427 jeunes travailleurs. Le gouvernement indique également que, en 2008, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Participation et de la Protection sociale ont participé conjointement à un projet visant à assurer des conditions décentes aux personnes qui vivent et travaillent dans les décharges des abords des villes. Dans ce cadre, l’IDENA a procédé à une évaluation rapide de la situation des enfants et adolescents qui travaillent dans les décharges dans des conditions dangereuses pour leur santé. Suite à cette évaluation, la Mission garçons, filles et adolescents du quartier, au moyen de ses centres communautaires de protection intégrale, a pris un certain nombre de dispositions concernant la situation des enfants et des adolescents au travail à San Vicente. La commission note que, d’après les conclusions de 2008 relatives aux pires formes de travail des enfants en République bolivarienne du Venezuela, la phase I de la Mission garçons, filles et adolescents du quartier devrait dispenser des services à 3 600 enfants vulnérables, parmi lesquels des enfants des rues, des enfants qui travaillent et des enfants risquant d’être mis au travail. La phase II du programme prévoit des activités éducatives, sportives et culturelles en faveur des enfants pauvres. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets susvisés et sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon les statistiques de l’UNESCO de 2005, 92 pour cent des filles et 91 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, et seulement 67 pour cent des filles et 59 pour cent des garçons fréquentent le secondaire. Elle avait noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant, tout en saluant les progrès enregistrés notamment en termes de taux de scolarisation et de fréquentation scolaire chez les enfants défavorisés, s’était déclaré préoccupé par le faible taux de scolarisation dans le secondaire des enfants indigènes, des enfants d’ascendance africaine et des enfants vivant en zone rurale, ainsi que par le taux particulièrement élevé d’abandon de scolarité.

La commission note que, d’après les informations du gouvernement, la progression du taux de fréquentation scolaire est le fruit des politiques menées par le gouvernement ces dix dernières années, telles que la suppression des droits de scolarité et la construction ou la rénovation d’écoles. Elle note que, d’après les statistiques du ministère de l’Education présentées par le gouvernement, le nombre des enfants bénéficiant d’une éducation de base est passé de 4 885 779 en 2005-06 à 4 984 453 en 2006-07. Le nombre des enfants scolarisés dans le secondaire a lui aussi progressé, passant de 671 140 en 2005-06 à 711 305 en 2006-07. De plus, le taux d’abandon de scolarité dans le primaire a baissé, passant de 191 454 en 2004-05 à 128 423 en 2005-06. Le taux d’abandon de scolarité au cours de la première année du secondaire a lui aussi très légèrement baissé, passant de 35 375 en 2004-05 à 35 231 en 2005-06. Elle note également que, d’après les statistiques de l’UNESCO de 2007, le taux de scolarisation dans le secondaire a progressé, passant de 67 pour cent pour les filles et 59 pour cent pour les garçons en 2005 à 73 pour cent pour les filles et 64 pour cent pour les garçons en 2007. Elle note également que le gouvernement déclare que, entre 2002 et 2007, le pourcentage de population vivant dans des conditions d’extrême pauvreté a diminué, passant de 20,1 pour cent à 9,7 pour cent. Le gouvernement indique en outre qu’il déploie une politique d’intégration sociale dirigée en particulier vers les enfants et les adolescents vulnérables. Cette politique est notamment axée sur la progression des taux de fréquentation scolaire et la baisse des taux d’abandon de scolarité. Elle est mise en œuvre au moyen de divers projets, programmes et missions ayant pour objectif d’assurer le respect du droit de tous les enfants et adolescents, indigènes compris, à une éducation complète et repose également sur une amélioration des infrastructures scolaires, de la formation des enseignants et de la réponse au problème de l’alimentation de l’enfant. On citera parmi ces programmes: le Projet des écoles bolivariennes; le Projet des écoles bolivariennes du secondaire (qui s’adresse principalement aux adolescents des zones rurales ou des zones frontières et aux adolescents indigènes); le Programme d’éducation bilingue interculturel (formation d’enseignants indigènes). Le gouvernement indique que la Mission garçons, filles et adolescents du quartier vise elle aussi à répondre, à travers ses divers programmes, au droit à l’éducation des enfants et adolescents vulnérables. En outre, le PRODINAT assure les droits des enfants et des adolescents qui travaillent, par l’intégration scolaire des enfants qui ne fréquentent pas l’école et la réservation d’un temps pour l’éducation.

La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour faire progresser le taux de scolarisation et faire reculer le taux d’abandon de scolarité, notamment en faisant reculer la pauvreté et en apportant des réponses à la situation des enfants vulnérables, tels que les enfants indigènes et ceux qui vivent dans les zones rurales. Elle reste cependant concernée par le taux net de fréquentation scolaire, qui reste bien plus faible dans le secondaire. Considérant que l’éducation obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, notamment au niveau du secondaire, avec une attention particulière pour la situation des enfants vulnérables tels que les enfants indigènes, les enfants d’ascendance africaine et les enfants qui vivent dans les zones rurales. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le contexte des programmes susmentionnés en vue de continuer de faire progresser le taux de fréquentation scolaire et de faire reculer le taux d’abandon de scolarité. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques à jour sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon de scolarité.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux dangereux et autorisation de travailler dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 96(1) de la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents interdit l’emploi des adolescents de 14 à 18 ans aux types de travaux expressément interdits par la loi. Elle avait cependant noté qu’aux termes de l’article 96, le pouvoir exécutif national peut, par voie de décret, déterminer des âges minima plus élevés que celui de 14 ans pour les types de travaux qui sont dangereux ou préjudiciables à la santé des adolescents. Dans ce contexte, elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’Institut national de prévention, de sécurité et de santé des travailleurs (INPSASEL) était en train d’étudier l’opportunité de l’adoption d’un décret qui déterminerait des âges minima plus élevés que celui de 14 ans et que, une fois la liste des travaux dangereux adoptée, des âges minima seraient recommandés en tenant compte de l’intérêt supérieur et de la santé des adolescents. Elle avait enfin noté que, selon les informations du gouvernement, l’INPSASEL prendrait en compte, dans le cadre de ses recherches, les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les résultats des travaux de l’INPSASEL. Elle croit comprendre qu’à ce jour il n’a pas été adopté de décret tendant à fixer un âge plus élevé que 14 ans pour l’accomplissement des types de travaux reconnus comme dangereux.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle également que l’article 3, paragraphe 3, n’autorise l’emploi ou le travail des adolescents de 16 à 18 ans que sous réserve de l’application de conditions strictes assurant leur protection et leur formation préalable. Elle rappelle enfin que cette disposition de la convention vise à déroger dans des limites bien précises à la règle générale de l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des types de travaux dangereux et ne saurait être interprétée comme une autorisation générale à l’emploi des jeunes de 16 ans à des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit modifiée de telle sorte que l’exécution de travaux dangereux ne soit autorisée qu’à partir de 16 ans et dans les conditions strictement prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’INPSASEL avait achevé son étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents et qu’une équipe pluridisciplinaire devait mener des études plus poussées tendant à déterminer, sur des bases scientifiques et par l’expérimentation de cas, ce qu’il faut entendre exactement par «travail dangereux».

La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’IDENA étudie et élabore actuellement un futur guide de prévention pour la classification des types de travaux dangereux pour les enfants et les adolescents. La commission constate néanmoins avec une profonde préoccupation qu’aucune liste des types de travaux dangereux ne semble avoir été établie. Notant que la République bolivarienne du Venezuela a ratifié cette convention il y a plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la liste des types de travaux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée le plus tôt possible et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination de ces types de travaux.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est particulièrement répandu dans le secteur informel et dans les secteurs d’activité non réglementés du pays. Selon certaines estimations, quelque 1,2 million d’enfants travailleraient, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et la vente ambulante, et plus de 300 000 travailleraient dans l’économie informelle. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’INPSASEL procéderait, avec les services d’inspection du ministère du Travail, à des contrôles sur le travail des enfants dans les secteurs formel et informel. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, le déploiement du programme PRONAT avait fait apparaître que des enfant et des adolescents travaillent dans la rue ou dans le secteur agricole et que leur activité augmente pendant la période des vacances. Le gouvernement avait déclaré que, même si l’on ne dispose pas de statistiques officielles du nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent, il doutait de l’exactitude des estimations de la CSI à ce sujet était douteuse.

La commission note cependant que le gouvernement lui-même ne communique aucune statistique récente du nombre total d’enfants qui travaillent dans les secteurs formel et informel de l’économie de la République bolivarienne du Venezuela. Elle observe en outre que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 70), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le manque d’informations sur la réalité et l’ampleur du travail des enfants comme sur le nombre de cas d’enfants qui travaillent dans des conditions proches de l’esclavage. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui exercent une activité économique soient disponibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par âge, de l’emploi des enfants et des adolescents sur l’ensemble du territoire national, en s’appuyant notamment sur tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection du ministère du Travail et de l’INPSASEL, de même que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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