ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier avec intérêt l’indication de l’existence d’un portail Internet de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), via lequel sont publiées des informations sur le champ de compétence, les activités et les résultats de l’inspection du travail. La commission relève notamment qu’en 2009 et 2010 des activités ont ciblé:

–           les conditions de travail et d’hébergement des travailleurs occupés dans la restauration (des infractions ayant été constatées en matière de santé et de sécurité et en matière d’obligation de notification des risques, des accidents et des cas de maladie professionnelle);

–           les conditions d’emploi des travailleuses et travailleurs de l’Etat d’Aragua, qui ont fait ressortir un nombre significatif de cas de personnes souffrant de lésions musculo-squelettiques. Une telle opération est également prévue dans 32 autres régions du pays suivant le plan opérationnel 2010;

–           les risques à la santé, à la sécurité au travail et à l’environnement liés au transport des produits chimiques et gaz dangereux;

–           la supervision des délégués de travailleurs chargés de la prévention au sein des lieux de travail à travers le pays;

–           l’enregistrement des comités de santé et de sécurité au travail (9 595 dans les secteurs de la construction et des usines, ainsi que dans les établissements commerciaux en 2009);

–           le système de déclaration des cas de maladie professionnelle (1 904 cas déclarés en 2009).

La commission note par ailleurs l’analyse détaillée des statistiques d’accidents du travail au cours de la période 2005-06, suivant leur répartition géographique, l’activité économique, la profession, l’agent matériel, la partie du corps affectée, la nature de la lésion, le niveau d’éducation du travailleur et le groupe d’âge. Les efforts déployés pour réduire le phénomène de sous-déclaration auraient ainsi permis de renforcer les politiques de l’INPSASEL à l’égard des travailleurs et travailleuses occupés dans les secteurs traditionnellement exclus, à savoir les PME, l’économie informelle, les jeunes travailleurs, les femmes et des catégories de travailleurs jusque-là invisibles.

L’analyse des statistiques aurait par ailleurs permis à l’institut de renforcer et de reconduire la politique publique en matière de sécurité et de santé au travail et de réorienter ses programmes d’action à travers des projets stratégiques d’intervention, en particulier dans la construction, les usines et les mines, avec un accent particulier sur les activités du secteur pétrolier, à la fois au regard de son importance stratégique et du niveau élevé de risques professionnels qui le caractérise.

La commission constate toutefois que l’analyse des données statistiques susmentionnées porte sur une période relativement ancienne et rappelle au gouvernement que les articles 20 et 21 de la convention relatifs au rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail fixent respectivement les délais et le contenu d’un tel rapport. La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à ce que, comme prévu par les articles 20 et 21, l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au BIT chaque année dans les délais prescrits un rapport annuel contenant des informations à jour sur la législation pertinente, le personnel d’inspection du travail, le nombre d’établissements assujettis et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, les statistiques des visites d’inspection, des infractions relevées et des sanctions appliquées, ainsi que des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Vu le niveau de détail de données pertinentes déjà diffusées via le site Internet de l’INPSASEL, le gouvernement devrait être en mesure de satisfaire rapidement à cette obligation et de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès dans ce sens, de même que d’assurer qu’un rapport annuel d’inspection du travail soit publié et que communication en soit faite au BIT dans les meilleurs délais.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer