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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)

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Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier certaines dispositions du Code du travail, notamment les articles 21 (1), 23 (1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59, afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicat au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire, que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres organes représentatifs élus par les travailleurs. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit, dans son rapport, aucune indication concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle rappelle donc, à nouveau, que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, qui contourne les organisations suffisamment représentatives lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles susvisés, de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicat au niveau de l’entreprise, de la branche ou du territoire, que le pouvoir de négocier collectivement peut être conféré à d’autres organes représentatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission avait demandé que le gouvernement communique les textes de loi déterminant la procédure de règlement des conflits collectifs du travail visée aux articles 33 et 281 du Code du travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.

Articles 5 et 6.Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les droits syndicaux et les droits de négociation collective des fonctionnaires et fournisse la liste des catégories de travailleurs exclues de l’application de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information spécifique à cet égard et se borne à déclarer, comme il l’a fait auparavant, que «le champ d’application de la convention ne s’étend pas aux employés du secteur public et ne doit en aucune manière être considéré comme privant ceux-ci de leurs droits et devoirs». La commission rappelle que les seules catégories auxquelles les garanties prévues par la présente convention peuvent ne pas s’appliquer sont les forces armées, la police ainsi que les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’Etat. Elle rappelle également que, si l’article 6 de la convention ne s’oppose pas à ce que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat soient ainsi exclus du champ d’application de cet instrument, les autres catégories de travailleurs doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et donc être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, salaires compris. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les droits syndicaux et de négociation collective des fonctionnaires publics et d’énumérer les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention et ne jouissant pas, de ce fait, des droits consacrés par cet instrument.

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