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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Uruguay (Ratification: 2004)

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Protection des travailleurs couverts par la convention. Se référant aux commentaires formulés en 2006 et 2007, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période qui s’achève en mai 2009. Le gouvernement fait mention des dispositions de la loi no 18099 de janvier 2007, telle que modifiée par la loi no 18251 de janvier 2008, qui établit des normes pour la protection des droits des travailleurs en cas de décentralisation des activités d’une entreprise. La commission note avec intérêt que l’article 7 de la loi no 18251 définit la responsabilité solidaire qu’ont les sous-traitants, intermédiaires ou fournisseurs de main-d’œuvre en ce qui concerne les obligations professionnelles des travailleurs engagés en vertu d’un contrat. Ces obligations comprennent celles que comporte la relation de travail et qui découlent des normes internationales ratifiées, et des lois, décrets et sentences arbitrales, ou des décisions contenues dans les conventions salariales ou les conventions collectives enregistrées, ou des données qui figurent dans la liste des effectifs de l’entreprise. De plus, le rapport fait mention des dispositions de la convention collective pour les entreprises qui fournissent de la main-d’œuvre dans les zones vertes, les centres d’appels, les centres commerciaux et le secteur de l’informatique. Cette convention est en vigueur à l’échelle nationale en vertu du décret no 707/008 du 22 décembre 2008. La commission prend note avec intérêt des dispositions 17 et 18 de la convention collective conclue en novembre 2008 qui exhortent les parties à veiller à l’égalité entre les hommes et les femmes, comme le disposent plusieurs textes législatifs nationaux, les conventions nos 100, 111 et 156, et la Déclaration sociale et du travail du MERCOSUR. Les fournisseurs de main-d’œuvre se sont engagés à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les relations de travail. A cet effet, ils s’engagent à respecter le principe de non-discrimination au moment de fixer les rémunérations, de décider une promotion ou de confier des tâches (article 5 de la convention). De plus, la commission remarque le nouveau point qui a été inclus dans la disposition 21 de la convention collective, dans lequel les parties ont déclaré que la fourniture de main-d’œuvre par le biais des entreprises immatriculées à la Direction nationale de l’emploi (DINAE) permet de lutter contre le travail dans l’économie informelle, et contribue aussi à créer des emplois décents. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les textes des décisions des tribunaux de justice qui ont interprété la loi no 18251 et rendu effective la protection dont doivent bénéficier les travailleurs couverts par la convention no 181 (Point IV du formulaire de rapport). Prière aussi d’indiquer le nombre de travailleurs protégés par la convention, le nombre et la nature des infractions relevées et d’autres données ayant trait à l’application dans la pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Régime juridique des agences d’emploi privées. Contrôle et sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 343 de la loi no 18362 d’octobre 2008, d’autres fonctions sont confiées à la DINAE – enregistrer, autoriser et contrôler les agences d’emploi privées, et réunir des informations à leur sujet. Le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs ont été consultés mais que le décret réglementaire de l’article 343 de la loi no 18362 n’a pas encore été adopté. Par conséquent, la DINAE réorganise actuellement les modalités de mise en œuvre de ses fonctions. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra indiquer qu’un décret réglementaire a été adopté pour permettre à la DINAE de superviser efficacement le fonctionnement des entreprises qui fournissent de la main-d’œuvre, et de réglementer aussi les services que continuent d’assurer les «ex-agences de placement» (article 3). Le gouvernement reconnaît dans son rapport que, dans les faits, les activités de supervision sont difficiles lorsque l’agence qui a été sanctionnée ferme et que ses effectifs constituent une nouvelle entreprise qui demande de nouveau à la DINAE d’autoriser ses activités. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que l’on veillera à ce qu’il existe des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées (article 10). La DINAE et les autres autorités compétentes (comme l’inspection du travail) devraient disposer de ressources suffisantes pour prendre des mesures correctives afin de garantir l’application de la législation nationale pertinente (article 14).

Dérogations. Le gouvernement indique que n’ont pas été déterminés encore les catégories de travailleurs et les types de services pour lesquels sont autorisées des dérogations au motif que le décret réglementaire n’a pas encore été adopté à ce jour. Dans le cas où seraient autorisées les dérogations prévues à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur ces dérogations et à en donner les raisons (article 7, paragraphe 3).

Travailleurs migrants. La commission prend note de la législation générale qui garantit le droit des travailleurs migrants au travail et à l’égalité de chances. De plus, le gouvernement fait mention de l’accord qui vise à lutter contre la traite illicite de migrants, qui a été conclu par les Etats du MERCOSUR, l’Etat plurinational de Bolivie et le Chili, le 16 décembre 2004 à Belo Horizonte. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur la manière dont sont définies des sanctions à l’encontre des agences couvertes par la convention qui se livrent à des abus et à des pratiques frauduleuses (article 8, paragraphe 1). De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus en dehors du MERCOSUR au sujet des domaines couverts par la convention (article 8, paragraphe 2).

Coopération entre les services publics et les agences privées. Collecte et diffusion des informations. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations sur les progrès réalisés pour garantir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13, paragraphe 1). Prière aussi de donner des exemples des informations que communiquent les agences d’emploi privées aux autorités compétentes, et des informations mises à la disposition du public sur le fonctionnement des agences d’emploi privées (article 13, paragraphes 3 et 4).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

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