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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Uruguay (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2005
  4. 1994
  5. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement renvoie à son rapport d’août 2009, qui donne des informations sur la loi no 18.395 du 24 octobre 2008 concernant la flexibilisation des conditions d’accès aux prestations de vieillesse. Toutefois, la commission n’a trouvé dans le rapport aucune réponse aux questions soulevées dans son observation et sa demande directe de 2008. Dans la mesure où le prochain rapport du gouvernement sur la convention, dû en 2011, sera un rapport détaillé comportant des informations sur l’application de chaque article de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera d’évaluer quels effets cette loi et les autres nouveaux textes de loi ont eus sur le respect des dispositions pertinentes de la convention, et qu’il répondra de manière détaillée à sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 29 de la convention.Révision des prestations périodiques en cours. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations relatives à l’augmentation des pensions en relation avec le niveau général des gains et l’indice du coût de la vie correspondant à la période 2001-2005. Elle note en particulier que, pour cette période, l’indice du coût de la vie s’élève à 61,71 pour cent, tandis que le niveau général des gains s’élève à 35,69 pour cent et le montant révisé des prestations à 26,89 pour cent. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour ajuster le montant des prestations au minimum sur l’index des gains. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statistiques exigées par le formulaire de rapport sous l’article 29. La commission demande également que le gouvernement veuille bien fournir des informations sur les observations présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT).

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