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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Ukraine (Ratification: 2004)

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Demande directe
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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement en complément de son premier rapport.

Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes suivants:

–           la loi sur les administrations locales de l’Etat;

–           la loi sur le gouvernement local;

–           le décret présidentiel no 1871/2005 du 29 décembre 2005 sur le développement du dialogue social;

–           la réglementation relative au ministère du Travail et de la Politique sociale, approuvée par décret présidentiel no 1035/2000 du 30 août 2000;

–           la réglementation relative au Département d’Etat de la supervision de la législation du travail approuvée par décision du Conseil des ministres no 50 du 18 janvier 2003;

–           la réglementation sur la Commission de coordination pour la promotion de l’emploi approuvée par décision du Conseil des ministres du 23 mai 2003.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du ministère du Travail ainsi que des informations sur la structure déconcentrée du ministère du Travail au niveau des régions, notamment celles du Service étatique de l’emploi, du Département d’Etat de la supervision de la législation du travail, et des administrations locales de l’Etat.

Articles 2 et 3. La commission note les informations étendues communiquées sous l’article 2 au sujet des diverses fonctions et prérogatives des organisations de travailleurs (notamment leur rôle dans des domaines d’inspection du travail), les questions réglées entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs (garanties sociales minima pour la rémunération du travail et les revenus de tous les groupes et couches de la population; le niveau de revenu de subsistance minimum, la sécurité sociale, les relations de travail et les conditions de travail, les garanties de salaire minimum en rapport avec les compétences professionnelles, etc.). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des développements intervenus dans ces domaines au cours de la période couverte par le prochain rapport sur l’application de la convention et de fournir copie de toute convention collective pertinente.

Article 4. La commission voudrait souligner que l’obligation de coordination au sens de cet article ne se limite pas à celle qui doit être assurée à l’égard des structures chargées de la supervision de la législation. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer copie des textes pertinents à l’appui: i) les modalités concrètes de la coordination entre le ministère du Travail et de la Politique sociale, d’une part, et les différentes directions des administrations locales, d’autre part; et ii) les modalités concrètes de coopération et de coordination entre le ministère du Travail et d’autres organes, y compris le ministère de la Santé, qui exécutent des activités d’administration du travail, aux niveaux national et local. Elle demande également des informations complémentaires sur la manière dont une opération et une coordination effectives sont assurées au sein du système d’administration du travail, y compris, d’une part, la coordination entre les différentes structures du ministère du Travail et de la Politique sociale (niveaux central et local) et, d’autre part, la coordination avec d’autres ministères exerçant des fonctions d’administration du travail.

Article 5. La commission note que, selon le gouvernement, la négociation et la consultation des partenaires sociaux se développe et aboutit au niveau national à des accords tripartites. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout accord tripartite conclu au niveau national et/ou à l’échelon régional ou local et de communiquer copie de tout texte pertinent ou de tout rapport ou extrait de rapport des organes de consultation, de négociation et de coopération tripartite. Elle le prie d’indiquer en particulier tout rôle joué par les partenaires sociaux dans la détermination des mesures à prendre en réponse à la crise.

Article 6. Tout en prenant note du rôle joué par le ministère du Travail et de la Politique sociale dans le domaine de la politique de l’emploi, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications quant au rôle joué par les commissions pour la promotion de l’emploi auprès du ministère en sa qualité d’organe chargé de la formulation de la politique en la matière.

Notant que, selon le gouvernement, certaines administrations régionales de l’Etat peuvent être chargées de questions d’emploi conformément à l’article 13 de la loi ukrainienne sur les administrations locales de l’Etat, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont ces trois niveaux – le ministère, les commissions de coordination et les administrations régionales de l’Etat – interagissent dans l’élaboration et/ou la mise en œuvre de la politique de l’emploi.

Article 7. Rappelant que cet article vise des catégories de travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi nationale, considérés comme des salariés, la commission prie le gouvernement d’indiquer si certaines des catégories de travailleurs mentionnées sont couvertes ou pourraient être couvertes par des prestations d’administration du travail.

Article 9. La commission voudrait souligner que cet article porte sur les moyens que le ministère du Travail ou tout autre organe comparable devrait avoir pour vérifier si les organes paraétatiques chargés de certaines activités d’administration du travail et les organes régionaux ou locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Ceci pourrait s’appliquer notamment aux fonds de sécurité sociale ou aux agences d’emploi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens dont dispose le ministère du Travail pour vérifier que les organismes paraétatiques, les districts et les municipalités qui ont le droit de s’administrer de façon autonome et exercent certaines activités d’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. La commission note que le gouvernement met en œuvre des outils de management tels que l’évaluation des performances, des indemnités, ainsi que d’autres mesures incitatives pour améliorer l’attractivité des postes de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent et de faire part au BIT de toute analyse de l’impact de ces outils et mesures incitatives sur le recrutement et la stabilité du personnel au sein de l’administration du travail.

La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les actions de développement des compétences des employés de l’administration publique ne sont menées qu’une fois tous les cinq ans, sauf pour les spécialistes exerçant pour la première fois dans la fonction publique, au cours de la première année de leur emploi. Rappelant que la formation professionnelle continue est une condition essentielle du maintien d’un système d’administration du travail efficace dont le personnel est ainsi en mesure de bénéficier de qualifications adaptées au monde changeant du travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à assurer l’application d’une stratégie de formation appropriée et de tenir le Bureau informé de tout progrès en ce qui concerne les opportunités de formation du personnel de l’administration du travail.

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