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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note d’une communication du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI), dans laquelle l’organisation présente des commentaires sur l’application de la convention, et fait notamment état d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que d’une application peu rigoureuse de décisions de justice rendues dans des affaires de violation des droits syndicaux. La commission note les observations du gouvernement à ce sujet.

La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail était en cours d’élaboration, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les éléments nouveaux en la matière. La commission note que le Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTU) et la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) ont indiqué, dans leurs communications respectives du 30 avril et du 8 juillet 2010 que, si ce texte de loi était adopté, il aurait des effets négatifs sur les activités et les droits syndicaux. La commission note, en particulier, les préoccupations exprimées par la KVPU concernant la question de la représentativité et les droits à la négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ce sujet. D’après le gouvernement, au moyen de la décision du 20 mai 2008, le Parlement (Suprême Rada) a recommandé au Comité du travail, et de la politique sociale de poursuivre l’élaboration du projet de Code du travail en coopération avec les représentants du Cabinet des ministres, des syndicats et des organisations d’employeurs. A cette fin, un groupe de travail a été créé le 4 juin 2008. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle une nouvelle version du code élaborée en tenant compte des conseils du BIT, lesquels avaient auparavant été examinés par le Comité du travail et de la politique sociale, et par les partenaires sociaux. Le gouvernement souligne également que les seuils de représentativité ont été établis par les syndicats après plusieurs consultations. La commission prie le gouvernement de fournir la dernière version du projet de Code du travail et encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux et le BIT en la matière, et lui demande de communiquer des informations sur tous les progrès réalisés en vue d’adopter le Code du travail.

Article 4 de la convention. La commission note que dans sa communication la CSI mentionne le modèle de statuts et de règles internes de 2004 destiné aux sociétés publiques à responsabilité limitée. D’après la CSI, ce modèle dispose que les comités d’entreprise sont autorisés à prendre part à la négociation collective. Or la législation ne prévoit pas la création de comités d’entreprise. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

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