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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ukraine (Ratification: 2004)

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Se référant à sa précédente observation à propos des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU) du 28 septembre 2009 sur l’application de la présente convention, la commission prend note de la communication du gouvernement du 12 janvier 2010 par laquelle celui-ci répond aux points soulevés par le syndicat.

Dans ses commentaires, la FTUU attirait l’attention sur la loi no 877-V relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, adoptée le 5 avril 2007 par le Conseil suprême et entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon le syndicat, cette loi a été complétée, le 23 mai 2009, par une ordonnance du Cabinet des ministres d’Ukraine relative à des restrictions temporaires aux activités de contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, en application jusqu’au 31 décembre 2010. Bien que la FTUU n’ait pas transmis à l’OIT des copies des instruments précités, elle fait état de plusieurs discordances avec les dispositions de la présente convention et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Selon le syndicat, la loi no 877-V restreint de manière significative les prérogatives des inspecteurs de l’Etat ainsi que leur capacité à exercer leurs fonctions de contrôle, à la suite de l’introduction de nouvelles procédures, à savoir:

–           obligation de déterminer la périodicité des visites d’inspection des lieux de travail;

–           obligation d’être en possession d’autorisations spécifiques sans lesquelles les inspecteurs peuvent être refoulés par l’employeur;

–           les visites d’inspection ne peuvent être effectuées que pendant les heures de travail;

–           la visite doit être annoncée au moins dix jours à l’avance;

–           une ordonnance ou une sentence de l’autorité supérieure compétente est requise en cas d’inspection à l’improviste.

En outre, l’ordonnance du Cabinet no 502 prévoit que les inspections planifiées d’entités économiques sont temporairement suspendues jusqu’au 31 décembre 2010, sauf pour les entités qui, conformément aux critères d’évaluation des risques approuvés par le Cabinet des ministres, sont considérées comme des entités économiques à «haut risque» et dans le cas des opérations régulières de surveillance relevant de l’application de la législation fiscale et de la vérification du calcul, de l’intégrité et de la ponctualité des versements à faire aux différents budgets et fonds de cotisation de l’Etat.

D’après le syndicat, les dispositions de ces textes compromettent l’efficacité des services d’inspection du travail, en particulier pour les activités d’inspection liées au respect de la législation sur la santé et la sécurité au travail et le milieu de travail. La commission croit comprendre que, en réponse à la demande d’éclaircissements du syndicat (par lettre no 4322-0-33-08-21 du 19 mai 2008) à propos de la légalité des dispositions de la loi no 877-V, le ministère de la Justice a répondu que, aux termes de la Constitution et de la loi relative aux conventions internationales auxquelles l’Ukraine est partie, les conventions internationales en vigueur, qui ont été acceptées par le Conseil suprême en tant qu’instruments contraignants, font partie intégrante de la législation nationale et doivent être consciencieusement observées dans le respect du droit international, et que, par conséquent, en cas de conflit avec des dispositions nationales, ce sont celles des conventions internationales qui prévalent. Toutefois, le ministère a refusé de demander au gouvernement d’entamer une procédure d’amendement de ces instruments. En conséquence, selon le syndicat, les inspecteurs des services de l’inspection de la santé et de la sécurité et des mines font l’objet d’entraves dans leurs activités.

La FTUU demande que l’attention du gouvernement soit attirée sur le fait qu’il est important d’aligner la législation nationale sur les obligations qu’il a contractées aux termes de la présente convention et de la convention no 129.

En réponse aux points soulevés par la FTUU, le gouvernement se dit pleinement conscient que plusieurs dispositions de la loi no 877-V violent effectivement l’article 12, paragraphes 1 a) et 2, ainsi que l’article 15 c) de la convention et que les dispositions de l’ordonnance du Cabinet no 502, prises afin de limiter temporairement l’exercice des activités de contrôle de l’Etat sur l’activité économique jusqu’au 31 décembre 2010, sont elles aussi contraires aux prescriptions des articles 16 et 18 de la convention. En outre, la commission note que, suivant le gouvernement, le département d’Etat chargé du contrôle de la législation du travail (Goznadzortruda) a préparé un projet de loi modifiant la loi no 877-V ainsi qu’un projet d’ordonnance du Cabinet modifiant l’ordonnance du Cabinet no 502, mais qu’aucun des deux textes n’a été approuvé par le pouvoir exécutif. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle elle explique que «les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail» et note que «ces restrictions ne sont pas conformes aux conventions». La commission rappelle que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que «la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués». (Voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 270.)

S’agissant de la fréquence et de la rigueur des visites d’inspection faisant l’objet de l’article 16 de la convention, la commission note que «c’est à l’effet donné en pratique à cette disposition que s’apprécie la valeur de tout système d’inspection» (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 256). Elle rappelle en outre que «pour assurer des visites aussi fréquentes et soigneuses que le prescrivent les instruments, les inspecteurs doivent avoir une liberté de mouvement et des moyens logistiques suffisants. Ils doivent en outre disposer des éléments d’information nécessaires à la connaissance des entreprises et des activités soumises à leur contrôle afin de pouvoir intervenir en fonction de priorités définies sur la base de critères objectifs tels que, par exemple, le niveau de risque professionnel, les catégories de travailleuses et de travailleurs employés (jeunes, immigrés) ou encore l’existence ou non d’une représentation syndicale.» (Voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 258.)

La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 877‑V et de l’ordonnance du Cabinet no 502 ainsi que des projets de texte précités s’y rapportant et de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation et la pratique soient conformes aux dispositions de la convention, pour ce qui est en particulier des droits et prérogatives des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de faire rapport sur les mesures prises et sur les résultats obtenus et de communiquer au Bureau tous documents pertinents.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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