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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - République-Unie de Tanzanie.Zanzibar (Ratification: 1964)

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Demande directe
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Information sur la législation et les flux migratoires. La commission note que la loi no 7 de 1995 sur l’immigration et la loi sur la nationalité s’appliquent au territoire de la Tanzanie et au territoire de Zanzibar, et que le décret no 2 de 1972 de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration a été abrogé par la loi no 7 de 1995. La commission prend note des dernières informations statistiques pour le mois de juillet contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 130 ressortissants étrangers travaillaient sur le territoire de Zanzibar. Le gouvernement indique que les statistiques sur les ressortissants de Zanzibar travaillant à l’étranger restent difficiles à obtenir. La commission note que la loi no 11 de 2005 sur l’emploi définit le «travailleur étranger» comme étant un travailleur qui n’est pas un ressortissant de la Tanzanie. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation et des politiques sur l’immigration à Zanzibar et l’émigration hors de Zanzibar, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires.

Article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Egalité de traitement. La commission note que l’article 10 de la loi sur l’emploi prévoit une protection complète contre la discrimination fondée sur la race, le genre, la couleur, la religion, l’origine sociale ou le statut social, l’âge, le lieu d’origine, l’ascendance nationale, l’opinion politique, la situation matrimoniale, la grossesse, le handicap et le statut VIH/sida, réel ou supposé, dans toute politique ou pratique d’emploi. La commission note également que le gouvernement s’engage à assurer à tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, un traitement égal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que l’article 10 de la loi sur l’emploi est effectivement appliqué dans la pratique aux travailleurs étrangers à Zanzibar, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute plainte soumise par les travailleurs migrants aux organismes administratifs ainsi qu’aux tribunaux relative à la non-application de l’article 10(1) de la loi sur l’emploi. Prière également d’indiquer si les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays, dont les contrats pourraient avoir été résiliés, peuvent avoir accès aux tribunaux sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux.

Article 8.Maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe les travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission prend note de l’article 18(1) et (2) de la loi de 1995 sur l’immigration concernant la délivrance et le renouvellement des permis de résidence pour une période n’excédant pas cinq ans, ainsi que des dispositions de la loi sur l’emploi concernant la délivrance et le renouvellement des permis de travail. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, en pratique, les permis de travail sont délivrés pour une période d’une année renouvelable sans qu’il soit tenu compte du caractère permanent ou à durée déterminée du contrat. Le gouvernement indique également que l’incapacité de travailler ne constitue pas une raison en soi pour refuser à une personne le droit de résidence, et que cette personne devrait être autorisée à résider dans le pays à condition que son permis de travail soit valide et que le contrat de travail n’ait pas été résilié par l’employeur. La commission rappelle que l’article 8 de la convention lie l’Etat sans qu’il soit nécessaire de se demander si le contrat a été résilié ou non. La commission demande au gouvernement de confirmer qu’il n’existe pas dans la pratique de travailleurs étrangers admis à Zanzibar à titre permanent.

Article 9.Transfert des gains. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de loi spécifique prévoyant de limites quant au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants, à condition qu’ils observent les dispositions législatives relatives aux questions financières telles que la loi sur les devises étrangères. Prière d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation régissant les questions financières, et de fournir des copies de la loi sur les devises étrangères.

Agences privées de recrutement. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’emploi relatives aux agences privées de recrutement, notamment en ce qui concerne la délivrance et l’annulation des licences (art. 29 à 34). Elle prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas d’agences légalement reconnues s’occupant de recrutement privé, mais que des mesures seront prises afin de s’assurer que la question est traitée dans le cadre de l’assistance technique du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution en matière de réglementation des activités des agences privées de recrutement, afin de protéger les travailleurs migrants quittant Zanzibar ou entrant à Zanzibar contre les abus et la diffusion d’informations trompeuses.

Champ d’application. La commission note l’intention du gouvernement de tenir des consultations de manière à assurer que la convention s’applique sur tout le territoire de la République-Unie de Tanzanie, et qu’il communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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