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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne l’effet donné aux articles 2 d) à f), 10, paragraphe 1, et 12 d) de la convention.

Article 2 de la convention. Définition des termes «utilisation des produits chimiques au travail». Il n’apparaît pas clairement à la commission si la législation et la pratique nationales sont pleinement conformes à la convention sur ce point. Elle demande au gouvernement de préciser si des dispositions nationales donnant effet à la convention couvrent l’utilisation de produits chimiques dans tous les types d’activités énumérés à l’article 2 c).

Article 10, paragraphe 2. Obligation de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 75, paragraphe 1, de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail oblige l’employeur à veiller à ce que, avant la manutention de produits chimiques, des copies et des listes des fiches de données de sécurité sur les produits chimiques soient fournies aux travailleurs concernés. Néanmoins, la commission rappelle que l’article 10, paragraphe 2, dispose que, lorsque les employeurs reçoivent des produits chimiques qui n’ont pas été étiquetés ou marqués comme prévu à l’article 7, ou pour lesquels les fiches de données de sécurité n’ont pas été fournies comme prévu à l’article 8, ils doivent se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, et ne doivent pas utiliser ces produits chimiques avant d’avoir obtenu lesdites informations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2.

Article 13, paragraphe 1 a) à e). Evaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que l’article 73, paragraphe 1, et l’article 60 de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail, lus conjointement, disposent que l’employeur doit faire en sorte que les risques soient évalués une fois par an, ou lorsque l’autorité d’inspection agréée le juge nécessaire. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application dans la pratique de cet article en donnant des exemples des mesures prises en vertu de l’article 13, paragraphe 1 a) à e).

Article 13, paragraphe 1 f). Equipement de protection individuelle. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 62 de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail oblige l’employeur à fournir des vêtements de protection individuelle aux travailleurs affectés à des activités comportant l’exposition à des substances ou à un environnement préjudiciables ou nocifs. La commission rappelle néanmoins que l’article 13, paragraphe 1 f), dispose qu’un équipement et des vêtements de protection individuelle doivent être fournis aux travailleurs exposés à des produits chimiques, quels qu’ils soient et quel que soit le degré d’exposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour fournir un équipement et des vêtements de protection individuelle à tous les travailleurs exposés à des produits chimiques. Prière aussi d’indiquer comment est assuré l’entretien des vêtements de protection.

Article 15. Information et formation. La commission note que, selon le gouvernement, la formation générale dispensée sur la sécurité et la santé au travail porte aussi sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits chimiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou autres prises pour donner effet à cette disposition de l’article 15.

La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents sur les articles suivants. Force lui est donc de répéter certains éléments de sa demande directe dont le texte suit:

Le gouvernement est prié de donner un complément d’information et des éclaircissements sur la question de savoir s’il a été donné effet ou s’il est envisagé de donner effet, et de quelle manière, aux dispositions suivantes de la convention:

–           Article 6, paragraphe 2. Détermination des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.

–           Article 12 a). Exposition des travailleurs aux produits chimiques. Obligation pour l’autorité compétente de veiller à ce que les limites d’exposition et autres critères d’exposition soient établis conformément aux normes nationales ou internationales.

–           Article 18, paragraphes 2 et 3 a) à d). Droits des travailleurs de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques et droits des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations.

Le gouvernement est prié également de fournir un complément d’information sur l’application de la législation dans la pratique pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           Article 4.Elaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et rôles et fonctions respectifs du Comité d’orientation pour la gestion intégrée des produits chimiques et des programmes de sécurité, du Comité technique de gestion intégrée des produits chimiques et des programmes de sécurité et du Comité intérimaire d’acceptation provisoire (PIC).

–           Article 6, paragraphe 3.Systèmes de classification en vue du transport et utilisation, dans ce contexte, de normes internationales telles que les recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses (voir paragraphe 1 ci-dessus).

–           Article 7, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2.Identification de tous les produits chimiques par étiquetage et marquage et obligation incombant à tous fournisseurs de fournir des fiches de données de sécurité révisées.

–           Article 8, paragraphe 2.Critères applicables à la préparation des fiches de données de sécurité et utilisation, dans ce contexte, des fiches internationales de sécurité chimique.

–           Article 19.Responsabilité des Etats exportateurs. Comment le Code de pratiques de la Communauté de développement de l’Afrique australe contribue-t-il sur ce plan à l’application de la convention?

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, si elles existent, des informations notamment sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre des maladies professionnelles considérées comme ayant été causées par l’exposition à des substances chimiques.

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