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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Türkiye (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C151

Observation
  1. 2015
  2. 2005

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) dans les communications datées du 31 août 2007, du 1er septembre 2008, du 20 août 2009 et du 28 août 2010; des observations de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) présentées dans une communication du 15 septembre 2009; des observations de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TİSK) présentées dans une communication du 28 août 2010 et de la Confédération indépendante des syndicats des fonctionnaires (BASK) présentées dans une communication du 11 octobre 2010. La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de la KESK, qui figurent dans les communications du 2 septembre 2006 et du 31 août 2007. Elle prie le gouvernement de transmettre ses observations à propos des autres observations.

Article 1 de la convention. Actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que l’article 18 de la loi no 4688 (loi relative aux syndicats des fonctionnaires) interdit de manière générale les actes de discrimination antisyndicale, mais n’impose pas de sanctions suffisamment dissuasives; elle avait prié le gouvernement de transmettre le texte des dispositions prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer la mise en œuvre de l’article 18, et de communiquer des informations sur toute affaire dans laquelle ces sanctions auraient été appliquées. La commission relève que le gouvernement a transmis des informations sur les dispositions législatives qui sanctionnent les actes de discrimination antisyndicale, et qu’elle a dûment pris note de ces informations en 2008 dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 98. Toutefois, la commission regrette que le gouvernement n’ait transmis aucune information sur les affaires dans lesquelles des sanctions ont été infligées pour assurer la mise en œuvre des dispositions interdisant la discrimination antisyndicale, et réitère donc sa demande.

Article 4. Négociation collective. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires, elle notait que, en vertu des articles 3(a) et 15 de la loi no 4688, plusieurs catégories de fonctionnaires n’ont pas le droit de s’organiser et, partant, le droit de négociation collective, puisque d’après la définition de l’article 3(a), l’expression «agent public» désigne uniquement les personnes employées à titre permanent qui ont achevé leur période d’essai, et que l’article 15 énumère certains agents publics (comme les juristes, les employés civils du ministère de la Défense nationale et des forces armées turques, etc.) qui n’ont pas le droit de s’affilier à des syndicats. La commission note que le gouvernement entend modifier la loi no 4688 suite à l’entrée en vigueur, le 12 septembre 2010, de la loi portant modification de la Constitution. La commission rappelle à nouveau qu’il faut établir une distinction: d’une part, les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention; d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission veut croire que la loi no 4688 sera bientôt modifiée, et que sa version définitive tiendra pleinement compte des commentaires ci-dessus.

Enfin, s’agissant de la procédure de négociation collective dans la fonction publique, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule à propos de l’application de la convention no 98.

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