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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Türkiye (Ratification: 1967)

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Article 17 de la convention. Application de la convention à tous les secteurs d’activité économique. La commission note que le règlement concernant les conditions d’hygiène et de sécurité dans l’utilisation des équipements de protection joint au rapport du gouvernement n’est applicable qu’à l’égard des établissements couverts par la loi sur le travail (no 4857) du 22 mai 2003 et que le règlement d’application concernant les devoirs, compétences et responsabilités et les principes de travail des techniciens et autres personnels techniques chargés de la sécurité au travail (no 25352) du 20 janvier 2004 n’est applicable qu’à l’égard des établissements industriels employant au moins 50 travailleurs permanents et en activité permanente plus de six mois par an. Notant que l’article 4 de la loi sur le travail no 4857 exclut de son champ d’application un certain nombre d’établissements et d’activités économiques, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport, lu conjointement avec l’article 15 de la convention. Application de la convention dans la pratique et services d’inspection appropriés de contrôle de l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports qu’il a présentés dans le contexte de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse aux préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention, notamment de ses articles 2, 6 et 10, quant à l’existence des services d’inspection appropriés dont il est question à l’article 15 et aux mesures prises ou envisagées face au nombre particulièrement élevé des accidents du travail, mortels ou non, causés par des machines.

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