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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Türkiye (Ratification: 1968)

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Observation
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La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement et la documentation jointe ainsi que dans les commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), qui font état de la législation adoptée récemment dans ce domaine, notamment de la nouvelle réglementation sur les équipements individuels de protection du 29 novembre 2006, de la réglementation sur les contrôles et sanctions en matière de sécurité nucléaire du 13 septembre 2007 et de la réglementation sur les sources radioactives scellées sans propriétaire du 21 mars 2009. La commission prend note, en particulier, de la réglementation des limites de doses d’exposition du personnel travaillant dans le secteur de la santé publique à des sources de rayonnement ionisant publiée le 6 octobre 2007, qui complète la réglementation existante et étend apparemment aux personnels de la santé publique la protection prévue par la convention. La commission note avec intérêt que l’article 7 de cette réglementation prévoit que tout personnel travaillant sous rayonnement doit porter un dosimètre individuel et qu’à compter du 6 avril 2008 les médecins, infirmiers, techniciens en médecine nucléaire et autres personnels travaillant dans un laboratoire mettant en œuvre des matières radioactives doivent porter un dosimètre au poignet ou au col en plus du dosimètre habituel porté sur le corps. Elle note également que le Commissariat à l’énergie atomique de la Turquie étudie et prépare actuellement un projet de législation. La commission demande que le gouvernement communique copie de la législation pertinente lorsque celle-ci aura été adoptée et continue de fournir des informations sur les modifications de la législation pertinente ayant une incidence au regard de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, par suite du suivi radiologique régulier auquel sont soumis les quelque 27 800 utilisateurs enregistrés effectuant des opérations sous rayonnement, près de 20 d’entre eux sont envoyés chaque année dans des centres de santé sur des présomptions d’exposition à de trop fortes doses imputable à la négligence, l’incurie ou d’autres facteurs touchant aux conditions de travail. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de Turquie faisant valoir que l’application de la convention dans la pratique nécessite la communication des statistiques et autres données pertinentes concernant les inspections du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par suite des cas d’exposition à des rayonnements imputables à la négligence ou l’incurie et de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, notamment toutes statistiques et autres données pertinentes sur les inspections du travail.

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