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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), qui étaient joints au rapport.

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’application de la loi antiterrorisme ou du Code pénal dans des affaires impliquant des journalistes, des écrivains et des éditeurs ayant exprimé leurs opinions politiques. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce sujet, la commission le prie une fois encore de communiquer des informations sur le nombre et l’issue des affaires dans lesquelles des journalistes, des écrivains et des éditeurs sont poursuivis, en précisant brièvement les faits qui leur sont reprochés et les charges retenues contre eux. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, y compris sur le plan législatif, pour garantir que des restrictions ne puissent être imposées à des journalistes, des écrivains ou des éditeurs dans leur emploi ou dans l’exercice de leur profession, en raison des opinions politiques qu’ils expriment.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les données statistiques du BIT, que le taux d’activité des femmes (de plus de 15 ans) est tombé à 24,5 pour cent en 2008 (il était de 24,8 pour cent en 2005). En comparaison, le taux d’activité des hommes était de 70,1 pour cent en 2008 (72,2 pour cent en 2005). La commission note que, entre 2001 et 2008, l’activité économique des femmes de moins de 20 ans et des femmes de plus de 45 ans a baissé. La baisse de l’activité économique des jeunes femmes, qui coïncide avec l’augmentation de leur participation à l’éducation, s’est traduite par une hausse de l’activité économique des femmes de 20 à 45 ans. La commission note, selon les informations du gouvernement dans son rapport, que le taux de scolarisation des filles dans le secondaire était de 55,8 pour cent en 2007-08, alors qu’il était de 61,1 pour cent pour les garçons au cours de la même période.

La commission se félicite des progrès réalisés dans le domaine de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’éducation, mais note avec préoccupation le faible niveau de participation active des femmes sur le marché du travail, et notamment la baisse du taux d’activité des femmes de plus de 45 ans. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des dispositions relatives à l’égalité de traitement existent dans la Constitution, le Code du travail et le règlement des programmes pour l’emploi; que 13 123 femmes et 30 418 hommes sans emploi ont participé à des programmes de formation et d’intégration organisés par l’Agence nationale pour l’emploi turque; que des amendements législatifs concernant le congé de paternité ont été élaborés, comme la commission l’avait déjà noté en 2007; et que des efforts pour analyser la situation des femmes sur le marché du travail ont été déployés dans le contexte de la stratégie européenne pour l’emploi. La commission note que le gouvernement a communiqué très peu d’informations sur les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la pratique et aucune information sur le suivi du Sommet pour l’emploi des femmes tenu à Istanbul en 2006 ni sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur la question. La TISK indique que 24 projets pour aider les femmes et les jeunes sans emploi à acquérir des compétences et de l’expérience professionnelles ont été présentés en avril 2008, dans le cadre d’un programme financé par l’Union européenne. La TİSK indique que, en tant que corollaire à la stratégie nationale pour l’emploi, la politique nationale pour l’emploi des femmes doit être mise en œuvre. Selon la TÜRK-İŞ, les institutions de formation professionnelle à l’échelon provincial n’ont pas fonctionné de manière satisfaisante. Notant que des politiques et des mesures volontaires sont nécessaires pour surmonter les inégalités persistantes entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures pratiques et les projets mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures spécifiquement prises pour les femmes dans les zones rurales et les femmes de plus de 45 ans. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour donner suite au Sommet pour l’emploi des femmes de 2006, notamment les mesures visant à collaborer avec les partenaires sociaux. En outre, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment sur leur participation à différents secteurs et professions.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner son avis sur les conséquences de l’interdiction faite aujourd’hui aux étudiants et étudiantes des établissements supérieurs de se couvrir la tête, et sur la fréquentation de ces établissements par des femmes qui veulent porter un foulard sur la tête par obligation ou conviction religieuses. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étudiantes qui auraient été expulsées de ces établissements pour avoir porté un foulard sur la tête. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer ces informations. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle indiquait que, bien que l’interdiction de se couvrir la tête concerne toutes les formes de couvre-chefs et s’applique aux hommes comme aux femmes, l’effet de cette mesure est potentiellement discriminatoire à l’égard des femmes en ce qui concerne leur accès à l’enseignement supérieur. La commission demande une fois encore au gouvernement d’obtenir et de communiquer des informations sur le nombre d’étudiantes expulsées des universités pour avoir porté un foulard, et d’indiquer les mesures prises pour évaluer la situation et examiner la question.

Articles 1, 2 et 3. Protection légale contre la discrimination concernant le recrutement et la sélection. La commission rappelle que l’article 5(1) du Code du travail interdit toute discrimination dans la relation de travail fondée sur la langue, la race, le sexe, l’opinion politique, les convictions philosophiques, la religion, et sur d’autres motifs analogues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait conclu que cette disposition n’interdit pas la discrimination au stade du recrutement. Néanmoins, elle avait noté que l’article 122 du nouveau Code pénal turc, entré en vigueur en 2005, prévoit que toute personne qui commet une discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, le handicap, l’opinion politique, les convictions philosophiques, la religion, la croyance ou quelque autre critère, qui subordonne l’emploi d’une personne à l’un de ces critères ou qui empêche une personne d’exercer une activité économique ordinaire, sur la base de l’un de ces critères, encourt une peine d’emprisonnement de six mois à un an ou une amende pénale. La commission note, comme indiqué par le gouvernement, qu’il y a eu un cas fondé sur l’article 122 du Code pénal. Rappelant que la convention impose de prendre des mesures contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, notamment concernant le recrutement et la sélection, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des procédures pénales, en vertu de l’article 122 du Code pénal, afin qu’elle puisse vérifier s’il existe une protection effective contre la discrimination au stade du recrutement dans le cadre de la législation existante. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si les personnes se considérant elles-mêmes victimes de discrimination dans l’emploi peuvent présenter une plainte en vertu de l’article 122 du Code pénal, et si elles peuvent obtenir réparation ou d’autres compensations.

Contrôle de l’application de l’article 5 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les commentaires communiqués par les syndicats, la discrimination fondée sur le sexe est courante, en dépit des dispositions légales concernant l’égalité de traitement prévues par l’article 5 du Code du travail. Répondant à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises par l’inspection du travail pour veiller au respect des dispositions de la législation du travail, le gouvernement indique de manière générale que le respect de l’article 5 est pris en considération dans le contexte des inspections et qu’une demande individuelle peut déclencher une inspection. Néanmoins, les informations communiquées n’indiquent pas si les inspections conduites ni si les amendes infligées concernent des questions relevant de l’article 5 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations indiquant si l’inspection du travail a traité des cas en vertu de l’article 5 du Code du travail et demande une fois encore au gouvernement d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues dans ces affaires. Prière d’indiquer le nombre, la nature et l’issue de ces cas.

Articles 1, 2 et 3 d). Application de la convention dans le service public. La commission rappelle les préoccupations exprimées par la Confédération de syndicats de fonctionnaires (KESK) selon lesquelles la législation couvrant les salariés du secteur public ne comporte pas de dispositions contre la discrimination et indiquant que la protection de caractère général offerte par l’article 10 de la Constitution est insuffisante. La KESK citait des exemples d’annonces d’emploi discriminatoires et d’inégalités de traitement des femmes dans l’accès à des postes de responsabilité de la fonction publique. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les fonctionnaires sont nommés en fonction des résultats d’un examen centralisé ayant lieu dans tout le pays. Les entretiens ne concernent qu’un nombre limité de postes, et le gouvernement est d’avis que cela réduit la possibilité de discrimination. En outre, le gouvernement affirme qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe concernant le recrutement à des postes de niveau supérieur. Tout en notant cette information, la commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour répondre à toute allégation de discrimination dans la fonction publique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la participation des hommes et des femmes aux examens pour les différents secteurs d’activité et emplois dans la fonction publique, sur le nombre de nominations suite à des entretiens et sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, notamment les mesures visant à permettre aux hommes et aux femmes de concilier responsabilités professionnelles et familiales.

La commission rappelle en outre ses précédents commentaires dans lesquels elle craignait que les enquêtes de sûreté entraînent un rejet des candidatures qui serait fondé sur des considérations contraires à la convention, par exemple sur le fait d’avoir exprimé pacifiquement certaines opinions politiques. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées par la commission à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement d’évaluer la mesure dans laquelle les enquêtes de sûreté ont pu entraîner un rejet ou une exclusion d’un emploi public, et de communiquer les résultats de cette évaluation. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de recours administratifs exercés par des personnes dont la candidature à un emploi public a été rejetée suite à une enquête de sûreté, et les résultats de ces recours.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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