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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Türkiye (Ratification: 2005)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 20 de la loi no 5682 sur les passeports, les pièces d’identité des gens de mer conçues pour les membres d’équipage de nationalité turque embarqués sur des navires turcs naviguant hors des eaux territoriales ont le même effet qu’un passeport lorsqu’elles sont validées par la Direction générale de la sécurité du ministère de l’Intérieur et sont utilisées à la place d’un passeport aux lieux d’arrivée et de départ dans le cadre d’une navigation maritime internationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer ont la possibilité de demander eux-mêmes à se voir délivrer une pièce d’identité des gens de mer.

Article 3. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la pièce d’identité des gens de mer reste en tout temps en possession du marin.

Article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 5. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission note que le spécimen de pièce d’identité des gens de mer qui était censé être joint au rapport du gouvernement n’est pas parvenu au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer un spécimen d’une pièce d’identité des gens de mer actuellement en usage et de préciser si la durée de validité de cette pièce y est clairement indiquée.

Article 4, paragraphe 6. Consultation des organisations intéressées. La commission note que le gouvernement ne donne pas de précisions sur les consultations menées spécifiquement dans le contexte de la révision de l’ancienne pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les consultations menées auprès des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées en application de cette disposition de la convention, plus particulièrement en ce qui concerne la révision de l’ancienne pièce d’identité des gens de mer.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Réadmission dans le territoire. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur le droit du marin à être réadmis dans le territoire turc. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si tout marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer turque en cours de validité a le droit d’être réadmis en Turquie (article 5, paragraphe 1 de la convention). Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer turque a le droit, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, d’être réadmis dans le territoire turc pendant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire.

Article 6, paragraphe 2. Entrée dans le territoire. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les gens de mer originaires de pays pour lesquels la Turquie exige un visa sont tenus de fournir des éléments à l’appui de leur demande d’entrée dans le territoire turc aux fins mentionnées dans cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale ou les autres mesures qui garantissent qu’un marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer en cours de validité comportant des espaces libres pour les inscriptions appropriées ait le droit d’entrer dans le territoire turc pour: a) embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; b) passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; et c) toute autre fin approuvée par les autorités compétentes, comme prescrit par cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

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