ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tunisie (Ratification: 1968)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la grille des salaires du secteur public et les dispositions pertinentes des conventions collectives du secteur privé s’appliquent indistinctement aux hommes et aux femmes. Toutefois, la commission considère que cela n’est pas suffisant pour assurer la pleine application de la convention. En attirant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, la commission souhaite souligner une fois de plus que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» va au-delà de celui d’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais en même temps englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Cela est d’autant plus important que l’inégalité des salaires est souvent la conséquence de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail qui entraîne la concentration des femmes dans certaines professions. Les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, indiquent en effet une concentration des femmes dans certains secteurs, tels que le secteur des services, ainsi que leur faible représentation dans les postes de responsabilité. A cet égard, la commission met l’accent sur l’importance de comparer la valeur de travaux différents sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail, afin de fixer les taux de rémunération respectifs conformément au principe de la convention. En ce qui concerne la question de la ségrégation professionnelle, la commission se réfère à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de:

i)      transmettre des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs économiques, professions et postes et les niveaux de rémunération correspondants;

ii)     fournir des informations sur l’impact du plan d’action gouvernemental visant à encourager l’avancement professionnel des femmes et à combattre les stéréotypes sexistes sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois; et

iii)    indiquer plus précisément la façon dont il collabore avec les partenaires sociaux dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, y compris dans le cadre de la Commission nationale du dialogue social, et de promouvoir le respect dans les conventions collectives du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des conventions collectives appliquant le principe de la convention.

Egalité de rémunération dans le secteur agricole. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des cas d’inégalités salariales enregistrés par l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2004 et 2005. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes réglementaires fixant le salaire minimum garanti ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes. La commission réitère sa demande d’informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures prises dans ce secteur pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Points III à V du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les infractions au principe de la convention détectées par les inspecteurs du travail, les sanctions infligées et les réparations assurées. Prière également de fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer