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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2007)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 janvier 2010, accompagné de la loi no 29 de 1965 sur la fonction publique, telle que modifiée. La commission prend également note du mémorandum technique du BIT de 2003 sur l’évaluation de l’administration du travail contenant un certain nombre de recommandations pour l’amélioration de son fonctionnement. La commission relève que le rapport du gouvernement ne fournit pas toutes les informations utiles à l’appréciation de celui-ci au regard desdites recommandations et prie le gouvernement de communiquer des informations et de la documentation complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Organisation du système d’administration du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et des microentreprises (ci-après le ministère) a dans ses attributions la sécurité sociale et de préciser, le cas échéant, lesquels des organes qui le composent ont un rôle dans le domaine de la politique de la formation professionnelle et du développement des compétences.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir toute information disponible sur les unités de «services aux syndicats», de «services aux entreprises» et du «développement des entreprises» dont l’évaluation du BIT de 2003 fait état.

Le gouvernement est prié de décrire en détail les services extérieurs du ministère du Travail et de fournir l’organigramme du système d’administration du travail dans son ensemble, y compris, le cas échéant, les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d’administration, ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.

Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. Notant que, selon le gouvernement, aucune activité d’administration du travail n’est confiée à une organisation non gouvernementale, la commission souligne à son attention que les organisations d’employeurs ou de travailleurs constituent, au sens de la convention, des organisations non gouvernementales. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de protection sociale, de formation, d’éducation ouvrière ou autre).

Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission relève que, selon la partie introductive de la loi sur les relations professionnelle (chap. 88:01), des conventions collectives peuvent être conclues en matière de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout autre texte régissant la négociation collective ainsi que copie de conventions collectives en vigueur sur des questions relatives aux conditions de travail.

Article 4. Coordination des tâches et responsabilités des tâches et responsabilités au sein du système d’administration du travail. La commission prend dûment note des informations détaillées concernant le fonctionnement de l’administration centrale du travail ainsi que la coordination des tâches et responsabilités en son sein. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont la coordination s’opère à l’égard des services extérieurs des organes centraux de l’administration du travail.

Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’Autorité de sécurité et de santé au travail, du Conseil consultatif pour le salaire minimum, de la Commission tripartite sur les consultations relatives aux questions internationales du travail et du Conseil national sur la productivité. Elle note également la création d’une commission tripartite chargée de contribuer au développement d’une politique de développement et à la définition d’un plan d’action correspondant. L’évaluation de 2003 précitée fait par ailleurs état d’une commission consultative sur les relations professionnelles, telle que prévue par l’article 80 de la loi sur les relations de travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé au sujet de la composition et du fonctionnement de la mission consultative sur les relations professionnelles, de communiquer copie de tout rapport ou extraits de rapport des travaux des organes tripartites susmentionnés et de fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur le développement de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique du travail.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser des consultations, des négociations ou une coopération tripartite également aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique.

Article 6 a). La commission note que l’Unité chargée de la main-d’œuvre au sein du ministère assure le fonctionnement de sept centres de services de l’emploi (guichet unique) («One-Stop Career Resource Centres») compétents pour le placement de travailleurs migrants ainsi que pour la formation professionnelle. La commission croit comprendre qu’une commission tripartite a élaboré un rapport d’évaluation de la situation du marché de l’emploi et développé une politique de promotion de l’emploi.

Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les suites données au rapport sur la situation du marché de l’emploi et du rôle joué à cet égard par les organes compétents du système d’administration du travail.

Article 6 b). La commission note que le Bureau central des statistiques (CSO) et le ministère compilent des données sur les conditions de travail, les vacances de poste, les accidents du travail et l’inspection du travail et que la plupart des données relatives au marché du travail sont recueillies par le biais du système statistique NHRMIS et donnent lieu à l’élaboration d’un rapport annuel publié. En outre, le service de recherche et de planification effectue des études socio-économiques à destination des autres services du ministère. Il est également question de créer un service d’informations sur le marché du travail. Le gouvernement est prié d’indiquer si des activités sont développées par des organes de l’administration du travail pour appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ces domaines et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier.

Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Selon le gouvernement, la compétence de l’administration du travail couvre la plupart des catégories de travailleurs indépendants et des travailleurs exerçant dans l’économie informelle. La commission note à cet égard les articles 5 et 7 de la loi de 2004 sur la santé et la sécurité au travail. Par ailleurs, le gouvernement signale, en ce qui concerne les membres de coopératives, l’existence d’une division, au sein du ministère, chargée de promouvoir leur développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qu’il vise dans son rapport et qui ne sont pas aux yeux de la loi considérés comme des salariés.

Article 8. Compétences liées à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l’Unité des affaires internationales du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises, créée en 2007 pour coordonner et gérer les activités visant à remplir les engagements internationaux du gouvernement dans le domaine du travail. La commission se réfère par ailleurs à son observation de 2008 relative à l’application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans laquelle elle relevait que la ratification de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, avait été recommandée à la faveur de consultations menées par le comité tripartite. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des consultations menées au sein des organes tripartites susvisés et d’indiquer les suites données aux avis formulés.

Article 9. Contrôle de la légalité des activités du domaine de l’administration du travail exercées par des organes paraétatiques et de la conformité au regard des objectifs fixés.La commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les moyens dont dispose le ministère pour s’assurer que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux visés par cet article de la convention agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué l’annexe 1 mentionnée dans son rapport concernant la composition du personnel exerçant dans les structures de l’administration du travail. Elle note que l’audit de 2003 faisait état d’une insuffisance qualitative ainsi qu’en termes d’effectifs des ressources humaines de certains départements du ministère tout en indiquant la mise en œuvre d’un processus de modernisation des moyens de fonctionnement du système d’administration du travail et d’un programme ambitieux de formation du personnel. Selon le gouvernement, le personnel a été renforcé, notamment celui de l’Unité de conciliation, de l’Unité d’inspection et de l’Agence de sécurité et de santé au travail. Il mentionne que 152 postes contractuels ont été créés au sein de cette agence.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant la composition du personnel du système d’administration du travail (fonctionnaires et agents contractuels), leur rémunération et leurs conditions de service ainsi que le niveau de qualification requis pour les postes qu’ils occupent.

Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel contractuel de l’administration du travail exerce ses fonctions à l’abri de toute influence extérieure indue.

Le gouvernement est prié de fournir par ailleurs des informations sur les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquence, durée, participation, etc.)

La commission prie par ailleurs le gouvernement de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.

Points III et IV du formulaire de rapport.Le gouvernement est prié de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.

Point V. Assistance technique du Bureau. La commission prend note avec intérêt des informations faisant état des différentes formes d’assistance technique fournies par le BIT pour l’amélioration du fonctionnement du système d’administration du travail: formation dans le pays ainsi qu’au sein du Centre de formation de l’OIT de Turin (Italie) dans les domaines de l’inspection du travail, de la conciliation, de la médiation et de la santé et sécurité des enfants travailleurs, ainsi que pour le développement d’un programme de travail décent et sur la question des coopératives. Le gouvernement signale également un projet visant la création d’une unité chargée de mettre en place un système d’information sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement résultant de l’assistance technique du Bureau, en particulier de la mise en œuvre de tout plan d’action en vue de donner suite aux recommandations de l’audit de 2003.

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