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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances qui établit une commission de l’égalité de chances et un tribunal de l’égalité de chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Trinité-et-Tobago en mai 2004. Le gouvernement indique dans son rapport que la décision de la Haute Cour a fait l’objet d’un appel et que la Cour d’appel a rendu son jugement le 26 janvier 2006, confirmant la décision de la Haute Cour. Un autre appel a été formé ultérieurement devant le Conseil privé (no 84 de 2006) qui a rendu son jugement le 15 octobre 2007. Le Conseil privé a cassé la décision de la Cour d’appel, estimant que la création du tribunal de l’égalité de chances en vertu de la loi susvisée n’était pas inconstitutionnelle. La commission note que les membres de la commission de l’égalité de chances ont été désignés en avril 2008 et que le tribunal de l’égalité de chances sera bientôt constitué par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous nouveaux développements au sujet de la constitution et du fonctionnement de la commission et du tribunal de l’égalité de chances, ainsi que de l’application et du respect de la loi sur l’égalité de chances.

La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis longtemps, dans lesquels elle exprime sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux, prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement de leurs fonctions (art. 57 du règlement sur la Commission du service public; art. 52 du règlement sur la Commission de police; et art. 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit en informer la Commission du service public (art. 14(2) du règlement sur la fonction publique). En ce qui concerne l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique, la commission avait pris note de l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago, étant donné qu’il s’agit d’une question administrative liée à la pratique du changement de nom à laquelle sont soumises les femmes à l’occasion de leur mariage. Cependant, en vue d’éviter un impact discriminatoire éventuel d’une telle disposition sur les femmes, la commission avait proposé que le règlement sur la fonction publique soit modifié de manière à exiger la notification du changement du nom aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures sont prises pour modifier le règlement pertinent conformément aux commentaires de la commission. Prenant note de la déclaration du gouvernement et compte tenu de la gravité de la question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le règlement pertinent en conformité avec la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises, les progrès, le cas échéant, ou les difficultés rencontrées à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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