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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2007)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui a été reçu le 25 novembre 2009 et du texte de la loi sur la fonction publique que le gouvernement a transmis ultérieurement. La commission note avec intérêt à la lecture du rapport du gouvernement que, son objectif étant que le pays devienne un pays développé d’ici à 2010, le gouvernement est conscient de l’importance cruciale de l’inspection du travail pour promouvoir le travail décent pour tous.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, deux unités sont chargées des activités d’inspection du travail: l’Unité de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises (MTDPME); et l’Agence de la sécurité et de la santé au travail (Agence SST), qui dépend de l’Autorité de la sécurité et de la santé au travail. Cette dernière est un organe consultatif multipartite désigné par le (MTDPME). L’inspection du travail et l’Agence SST sont chargées de faire appliquer, respectivement, d’une part, le salaire minimum national et les autres conditions d’emploi et, d’autre part, la législation sur la sécurité et la santé au travail.

La commission note que les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ont pour mission de veiller à l’application des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs pendant leur travail, en vertu de plusieurs dispositions – entre autres, les articles 21 et 22A de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée par la loi no 11 de 2000, les articles 92, 92A et 92B de la loi no 3 de 2007, la loi no 3 de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses) qui modifie la loi sur l’enfance, les articles 14 et 15 de la loi de 1998 sur la protection de la maternité, et l’article 72 de la loi de 2004 sur la sécurité et la santé au travail. De plus, selon le gouvernement, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont chargés de promouvoir la mise en œuvre de la politique nationale sur la lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail et ont mené à bien des programmes de formation à l’application des dispositions sur la sécurité et la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les éventuelles autres fonctions des inspecteurs du travail, en particulier fournir des informations et des conseils techniques, notamment dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, conformément à l’article 3, paragraphe 1.

Article 5. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part. La commission note que l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence SST participent au dialogue qui vise à renforcer la coordination des activités entre elles, et ont élaboré un projet de protocole d’accord, qui est examiné actuellement par le MTDPME. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du protocole d’accord sur la coopération entre l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence SST dès qu’il aura été adopté et d’indiquer les progrès accomplis dans sa mise en œuvre. Par ailleurs, la commission note que chaque organe de l’inspection du travail a élaboré plusieurs protocoles d’accord avec d’autres institutions publiques qui mènent des activités du domaine de l’inspection du travail. L’Unité de l’inspection du travail est en train d’élaborer un protocole d’accord avec le ministère du Développement social et l’Autorité de l’enfance, qui a été récemment créée, afin que l’unité soit mieux à même de traiter les questions ayant trait au travail des enfants; l’Unité de l’inspection du travail a également collaboré avec le Conseil national des assurances pour partager des informations et mener des études conjointes. L’Agence de la sécurité et de la santé au travail est en train d’élaborer des protocoles d’accord avec les entités suivantes: Chambre des représentants de Tobago; brigade des pompiers; ministère de la Santé; police; Autorité de la gestion environnementale; ministère des Travaux publics et des Transports; ministère de l’Agriculture et ministère de l’Energie. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans la coopération entre les deux organes de l’inspection du travail et les diverses agences qui agissent dans ce domaine.

Par ailleurs, se référant à son observation générale de 2007 concernant la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission note que, en vertu de l’article 80 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, un inspecteur peut intenter une action en justice en cas d’infraction à cette loi et que, d’après le gouvernement, les infractions en matière de sécurité et de santé au travail relèvent de la juridiction du tribunal du travail (art. 83, paragr. 1, de la loi susmentionnée) et sont passibles d’amendes allant jusqu’à 20 000 dollars de Trinité-et-Tobago (environ 3 170 dollars des Etats-Unis) et de peines d’emprisonnement d’un an. De plus, conformément à l’article 22A de la loi sur le salaire minimum (telle que modifiée par la loi no 11 de 2000), les inspecteurs doivent porter à la connaissance du ministre du Travail et du Développement des petites et microentreprises toute infraction à la loi (en premier lieu, la conciliation entre les parties est recherchée), puis au tribunal du travail en vertu de la partie V de la loi sur les relations professionnelles et de ses dispositions sur les procédures relatives aux différends; l’inspecteur du travail peut témoigner en faveur du travailleur lésé pendant toute la procédure engagée devant le tribunal du travail.

La commission souligne que l’efficacité des mesures prises par l’inspection du travail dépend en grande partie de la façon dont les autorités judiciaires traitent les cas qui leur sont soumis. Il est donc indispensable de mettre en place un mécanisme permettant de transmettre des informations à l’inspection du travail afin que, entre autres, des mesures soient prises pour attirer l’attention des magistrats sur les rôles complémentaires que jouent les tribunaux et l’inspection du travail, respectivement, pour réaliser les objectifs communs des deux institutions dans le domaine des conditions de travail et de la protection des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé du nombre de cas soumis aux tribunaux à l’initiative ou après recommandation d’inspecteurs du travail. Prière aussi d’indiquer l’issue des poursuites judiciaires ainsi que les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre les organes de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.

Article 5 b). Collaboration entre, d’un côté, les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et, de l’autre, les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que l’article 25E de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit la création de commissions de sécurité et de santé au travail dans les établissements industriels comptant plus de 25 personnes, et dispose que l’inspecteur en chef peut demander la création d’une commission de ce type dans les entreprises comptant moins de 25 travailleurs. En vertu de l’article 25F de la loi susmentionnée, la commission de la sécurité et de la santé au travail peut demander à l’inspecteur en chef d’enquêter sur toute question qu’elle n’est pas en mesure de résoudre à elle seule. Se référant aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de commissions de sécurité et de santé au travail qui ont été créées dans des établissements industriels en vertu de l’article 25E de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Prière aussi d’indiquer le nombre et les conclusions des enquêtes demandées par des commissions de sécurité et de santé au travail au titre de l’article 25F de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la collaboration entre l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence SST, d’une part, et les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’autre part, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, dans le cadre de programmes de formation à l’application des dispositions sur la sécurité et la santé au travail, et de la délivrance de certificats nationaux sur la sécurité. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’organisation, le contenu et l’impact des programmes d’éducation proposés aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et sur le nombre de participants à ces programmes.

Article 6. Composition du personnel de l’inspection. La commission note que, souvent, le personnel de l’inspection n’a pas le statut de fonctionnaire et ne bénéficie pas de la stabilité de l’emploi. Par exemple, en ce qui concerne l’Unité de l’inspection du travail, la commission note ce qui suit: i) selon le rapport du gouvernement, les quatre postes les plus élevés, à savoir celui d’inspecteur en chef du travail et les trois postes d’inspecteurs supérieurs du travail, sont de nouveaux postes. Ils sont occupés depuis avril 2008 par des fonctionnaires contractuels, en attendant que le Département du personnel officialise la création de ces postes; et ii) dès que ces postes auront été officialisés, ils seront pourvus par des personnes nommées par la Commission de la fonction publique. En ce qui concerne l’Agence SST, la commission note ce qui suit: i) l’article 71, paragraphe 1(a)(ii), de l’Autorité de la sécurité et de la santé au travail permet au ministre de nommer inspecteur de la sécurité et de la santé au travail non seulement un fonctionnaire dûment qualifié mais aussi une «autre personne» dûment qualifiée; et ii) d’après le gouvernement, le Cabinet a approuvé la mise en place d’une nouvelle structure pour l’Agence SST qui prévoira notamment 152 «postes contractuels». En ce qui concerne le cadre juridique, la commission prend note des informations suivantes: i) en vertu des articles 7 et 12(f) de la loi sur la fonction publique, une personne qui est nommée à un poste dans la fonction publique pour une durée déterminée cesse d’être fonctionnaire à la fin de cette période; et ii) conformément à l’article 22, paragraphe 1, du Règlement de la fonction publique et à l’article 12(h) de la loi sur la fonction publique, un fonctionnaire qui est nommé à un poste à la suite d’une promotion doit accomplir une période d’essai d’un an, en outre de la période d’essai de deux ans qui suit le moment de la nomination initiale et, si l’essai n’est pas satisfaisant, le fonctionnaire peut quitter le poste à la fin de la période spécifiée.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection doivent assurer la stabilité dans son emploi et le rendre indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Aux paragraphes 203 et 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission avait noté que le statut de fonctionnaire public est le statut le plus propre à assurer au personnel de l’inspection du travail l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission avait ajouté qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Les inspecteurs ne peuvent pas agir en totale indépendance, comme l’exigent leurs fonctions, si leurs services ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence de SST soit composée de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6, et d’informer le BIT sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la formation initiale et le tutorat, ainsi que de la formation continue qui est dispensée ultérieurement aux fonctionnaires de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence SST. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu, le moment, la fréquentation, l’évaluation et l’impact des sessions de formation effectuées pendant la période couverte par le prochain rapport.

Articles 7, paragraphes 1 et 2, 10 et 21 c). Qualifications et nombre des inspecteurs du travail. La commission note que la législation relative aux conditions d’emploi (art. 21 de la loi sur le salaire minimum, art. 92A de la loi sur l’enfance (telle que modifiée par la loi de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses)) et art. 14 de la loi de 1998 sur la protection de la maternité) ne précise pas les qualifications qui sont requises pour nommer des inspecteurs du travail de l’Unité de l’inspection du travail et indique seulement que le ministre peut autoriser par écrit «tout fonctionnaire» du MDPME à effectuer des inspections. En revanche, l’article 71 de la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que le ministre peut désigner un fonctionnaire (ou une autre personne) «dûment qualifié» inspecteur de la sécurité et de la santé au travail «sur recommandation de l’inspecteur en chef». La commission rappelle que, en vertu de la convention, les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, et les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission note aussi que l’Unité de l’inspection du travail compte 18 inspecteurs du travail, dont quatre de rang supérieur. Au moment de l’élaboration du rapport, l’Agence SST comptait 58 personnes mais elle sera restructurée à la suite de l’approbation en septembre 2009 du Cabinet, et comptera à terme 152 postes. La nouvelle structure devait prendre effet en novembre 2009 et comporter dans un premier temps 63 inspecteurs, dont quatre de rang supérieur. Selon le gouvernement, la principale difficulté pour appliquer la convention est de veiller à ce que le renforcement des effectifs de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence SST suffise pour faire face à l’accroissement du nombre d’établissements industriels entraîné par la forte industrialisation du pays ces dernières années, et pour parvenir à l’objectif de promouvoir les petites et microentreprises. Le gouvernement indique que cette question est actuellement traitée au moyen de programmes visant à procéder à des examens organisationnels et à recruter des inspecteurs et fonctionnaires dûment qualifiés. La commission demande au gouvernement de préciser les aptitudes requises pour recruter des agents dans l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence de sécurité et de santé au travail, ainsi que les moyens disponibles pour vérifier ces aptitudes (examens par exemple). La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’examens organisationnels et du recrutement d’inspecteurs dûment qualifiés.

En outre, se référant à son observation générale de 2009 sur la disponibilité de statistiques sur les lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs couverts, en tant qu’éléments essentiels pour évaluer les besoins et le volume des effectifs de l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature, la taille et la situation des lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre et les catégories de travailleurs occupés dans ces lieux de travail.

Article 8. Proportion d’hommes et de femmes dans le personnel de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données ventilées par sexe sur les effectifs de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence SST.

Article 11. Facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail perçoivent une indemnité mensuelle pour l’entretien de leur véhicule automobile, une indemnité fixée en fonction du kilométrage parcouru et une indemnité de séjour, dont le niveau fait l’objet tous les trois ans de négociations contractuelles entre l’Association de la fonction publique de Trinité-et-Tobago et le gouvernement. Les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont tenus d’utiliser leur véhicule personnel pour exercer leurs fonctions et perçoivent une indemnité mensuelle de transport afin de couvrir les coûts d’entretien et de carburant. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail, comme les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, sont tenus d’utiliser leur véhicule personnel, si les indemnités versées sont fonction de la distance parcourue par les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dans l’exercice de leurs fonctions. Prière aussi de transmettre les formulaires à remplir pour obtenir ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et dépenses imprévues.

Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 15 c). Faculté de réaliser des visites d’inspection sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit; obligation de confidentialité en ce qui concerne les plaintes et lutte contre le travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le salaire minimum, de l’article 15, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la loi sur la protection de la maternité, et de l’article 92B, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la loi sur l’enfance, telle que modifiée par la loi de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses), un inspecteur ne peut pénétrer dans les locaux où une personne est employée qu’avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant ou, en l’absence d’autorisation, avec un mandat judiciaire; ce mandat ne peut être délivré que lorsque l’entrée dans les locaux a été refusée ou qu’un refus est à craindre et que l’inspecteur a des raisons fondées pour vouloir entrer dans les locaux; de plus, un juge ne peut délivrer un mandat que s’il est assuré que l’occupant a été informé par écrit de l’intention de demander un mandat; ou il est convaincu que cet avis irait à l’encontre du but recherché en pénétrant dans les locaux. Par ailleurs, en vertu de la loi sur l’enfance et la loi sur la protection de la maternité, l’entrée sur le lieu de travail peut être effectuée à un moment raisonnable tandis que la loi sur le salaire minimum prévoit que l’inspecteur du travail peut demander de pénétrer sur le lieu de travail chaque fois que cela est raisonnable.

La commission note aussi que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, conformément à l’article 77 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, sont tenus à un devoir de confidentialité quant à l’existence ou à la source d’une plainte qui donne lieu à une visite d’inspection, mais que les inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail ne semblent pas y être tenus. Par ailleurs, il ne semble y avoir aucune disposition à ce sujet dans la législation concernant le salaire minimum, l’âge minimum ou la protection de la maternité.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 b), ils seront autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Comme il est indiqué au paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant notamment dans les cas où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction. Les visites inopinées permettent aussi d’observer la confidentialité requise par l’article 15 c) de la convention quant à l’objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte. En outre, l’article 12, paragraphe 2, permet à l’inspecteur du travail de ne pas informer de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui établissent le devoir de confidentialité des inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail et, si ces dispositions n’existent pas, de prendre des mesures pour établir le devoir de confidentialité et de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens.

En outre, la commission note que, en vertu de l’article 92B(1) de la loi sur l’enfance, un inspecteur du travail ne peut chercher à entrer sur un lieu de travail que lorsqu’«une personne âgée de moins de 18 ans y est occupée ou lorsqu’un livre, un registre ou un autre type de document faisant mention d’une personne âgée de moins de 18 ans peut mettre en évidence une infraction à une disposition de la loi». Cette disposition devrait être lue conjointement avec l’article 92 de la même loi, en vertu duquel tous les employeurs doivent tenir et conserver un registre de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qu’ils occupent; si un inspecteur le demande, ce registre doit être présenté à des fins d’inspection à toute heure raisonnable de la journée de travail. La commission observe que ces dispositions ne semblent pas autoriser les inspecteurs du travail à entrer librement dans un lieu de travail pour savoir si des enfants y sont occupés. Se référant à son observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants, la commission souligne l’importance de permettre aux inspecteurs du travail d’accéder librement à un lieu de travail lorsqu’ils sont fondés à croire que des enfants y travaillent.

La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour rendre la loi sur le salaire minimum, la loi sur la protection de la maternité et la loi sur l’enfance conformes aux dispositions susmentionnées de la convention, afin d’autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection et à ne pas informer de leur présence l’employeur s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Notant que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1(a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail, un inspecteur de la sécurité et de la santé au travail peut entrer dans des lieux de travail «à toute heure raisonnable», la commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition permet aux inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail d’effectuer des visites d’inspection de nuit.

Code d’éthique. La commission note que, selon le gouvernement, un code d’éthique élaboré par l’Agence SST recouvre les dispositions de l’article 15. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du code d’éthique élaboré par l’Agence de la sécurité et de la santé au travail et d’indiquer si un code analogue s’applique aux activités de l’Unité de l’inspection du travail.

Article 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail effectuent tant des inspections programmées que des inspections faisant suite aux plaintes de travailleurs; l’Agence SST suit une procédure type d’inspection qui, dans un premier temps, donne la possibilité de se conformer volontairement à la législation et, ensuite, oblige à la respecter si aucun progrès n’a été constaté au cours de la visite d’inspection suivante et, enfin, prévoit des poursuites judiciaires si l’inspecteur constate pendant la visite suivante que la législation n’est toujours pas respectée. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection inopinées ou de routine effectuées pendant la période couverte par son prochain rapport, et de préciser si les organes de l’inspection du travail suivent un calendrier annuel de visites.

Article 18. Sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, en vertu de l’article 72, paragraphe 5, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les sanctions pour obstruction faite à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions comportent une amende de 2 000 dollars de Trinité-et-Tobago (environ 317 dollars des Etats-Unis) et une peine d’emprisonnement de six mois. D’autres textes législatifs concernant les inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail ne prévoient pas d’amendes de ce type. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre des sanctions infligées pour obstruction faite aux inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dans l’exercice de leurs fonctions. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’établir et d’appliquer des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions.

Articles 19, 20 et 21. Obligations de soumettre des rapports périodiques sur les activités des inspecteurs du travail, et publication et communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs sont tenus de soumettre chaque semaine un rapport sur les inspections à leur superviseur ainsi qu’un rapport statistique mensuel. Le fait qu’un inspecteur ne soumet pas un rapport peut être considéré comme une négligence et donner lieu à des poursuites disciplinaires. De plus, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont tenus de soumettre des rapports mensuels sur leurs activités à l’Agence SST, y compris des informations sur les accidents et les plaintes ayant donné lieu à une enquête, sur les établissements industriels ayant fait l’objet d’une visite, sur les réunions auxquelles ils ont assisté et sur la formation et les cours qui leur ont été dispensés. Enfin, d’après le gouvernement, des rapports annuels sont élaborés sur les activités des services d’inspection et soumis au ministre du Travail et du Développement des petites et microentreprises. Rappelant que, en vertu de l’article 20, l’Autorité centrale d’inspection du travail devrait publier un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection et transmettre copie du rapport au BIT dans un délai raisonnable après sa publication, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant des renseignements sur chacune des questions énumérées à l’article 21 soit publié puis communiqué au BIT. En l’absence d’un rapport de ce type, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les données utiles disponibles.

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