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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Turkménistan (Ratification: 1997)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, lequel contient une description du cadre juridique relatif aux salaires et à la non-discrimination en général. En attendant la traduction de certaines des dispositions pertinentes de la législation du travail donnant effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, conformément au Code du travail du 18 avril 2009, «aucune restriction concernant les droits en matière d’emploi n’est permise» sur la base de divers motifs, dont le sexe (art. 7). Elle note également que les travailleurs ont droit à «une rémunération égale pour un travail égal sans discrimination» (art. 13(1)(5)) et que l’employeur doit s’assurer que les travailleurs reçoivent «une rémunération égale pour un travail de valeur égale» (art. 14(2)(6)). En outre, l’article 12(2) de la loi no 154 du 14 décembre 2007 sur les garanties étatiques pour des droits égaux pour les femmes prévoit que l’Etat doit garantir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de préciser:

i)     la raison pour laquelle l’article 13(1)(5) du Code du travail se réfère au «travail égal» et non au «travail de valeur égale» comme l’article 14(2)(6) et la loi no 154 de 2007;

ii)    les éléments couverts par le terme «rémunération» utilisé dans les articles 13 et 14;

iii)   si des catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 5(6)(3) et, si tel est le cas, comment ces travailleurs bénéficient-ils du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iv)    les dispositions légales prévoyant l’application du principe de la convention aux fonctionnaires.

Prière de fournir également des informations sur l’application des dispositions du Code du travail et de la loi no 154 de 2007 dans la pratique, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant le principe de la convention.

Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission note que les taux de rémunération sont fixés par le contrat de travail, les conventions collectives ou les accords sur les salaires (art. 116 du Code du travail). Elle note également que, conformément à l’article 113 du Code du travail, la rémunération du travailleur dépend de ses qualifications, de la nature, de la complexité et de l’intensité de son travail, de ses conditions de travail, ainsi que de la quantité et de la qualité du travail effectué, et ne peut pas être inférieure au salaire minimum établi. Rappelant que les aptitudes considérées comme étant «féminines» sont souvent sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux aptitudes «traditionnellement masculines», la commission prie le gouvernement de préciser comment il est assuré que les critères utilisés pour fixer les taux de rémunération, et leur pondération, sont exempts de tout préjugé sexiste, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la méthode utilisée pour faire en sorte que les taux de rémunération fixés par les conventions collectives, et dans les instruments relatifs au salaire minimum, soient fixés conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de donner des exemples de conventions collectives contenant des clauses reflétant le principe de la convention ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant le rôle des partenaires sociaux dans la fixation des taux de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris toute activité de sensibilisation ou de formation envisagée ou entreprise, afin de donner effet aux dispositions de la convention.

Points III et IV du formulaire de rapport.Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le contrôle de la législation du travail est réalisé par un organisme public spécifique ainsi que par les syndicats, les inspections techniques et du travail, des organes exécutifs locaux et les ministères. Elle observe toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les activités de contrôle menées par ces autorités et organismes compétents en matière de discrimination salariale. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles aucune plainte pour violation du principe de la convention n’a été déposée devant les tribunaux. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas forcément qu’il n’existe pas de discrimination salariale, car de telles discriminations peuvent être difficiles à déceler et les travailleurs ne sont pas toujours informés de leurs droits et des recours à leur disposition en vertu de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute infraction au principe d’égalité de rémunération signalée aux autorités et organismes chargés de l’application de la loi ou constatée par eux, ainsi que sur toute sanction infligée et réparation assurée.

Point V. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée sur les gains des hommes et des femmes. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention en pratique, la commission prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes ainsi que des statistiques, les plus complètes possibles, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains moyens, ventilées, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, dans les secteurs public et privé.

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