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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Turkménistan (Ratification: 1997)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des dispositions pertinentes de la Constitution du Turkménistan (2008), du Code du travail (2009), de la loi sur les associations publiques (2003) et de l’ordonnance présidentielle sur l’enregistrement d’Etat des projets et programmes d’assistance et de subventions techniques, financières et humanitaires, ainsi que des règlements d’application (2003). La commission croit comprendre que, en l’absence d’une législation spécifique sur les syndicats et les organisations d’employeurs, c’est la loi sur les associations publiques qui régit l’établissement, les activités et la liquidation de ces organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre national syndical du Turkménistan a préparé un projet de loi sur les syndicats, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’état actuel du projet de législation, ainsi que copie de ce projet ou du texte de la nouvelle législation si celle-ci est adoptée avant la prochaine période d’établissement de rapport.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Citoyens étrangers et personnes apatrides. La commission note que la Constitution du Turkménistan, dans son article 28, garantit à chaque citoyen le droit de constituer des associations sociales, et qu’aux termes de l’article 8 il semblerait que ce droit soit étendu aux citoyens étrangers et aux personnes apatrides. La commission note également que, aux termes de l’article 398 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note en outre que, en vertu de l’article 1(2) de la loi sur les associations publiques, «les citoyens créent les associations publiques de leur choix et ont le droit de s’y affilier à condition d’observer leurs propres chartes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les citoyens étrangers et les personnes apatrides peuvent constituer les organisations syndicales de leur choix et s’y affilier.

Casier judiciaire. La commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi sur les associations publiques, les pouvoirs publics peuvent refuser l’enregistrement d’une organisation si l’un de ses fondateurs «a été précédemment condamné pour un délit, en particulier pour un crime grave». La commission considère que, au regard du droit des travailleurs de constituer leurs propres organisations, une loi qui interdit la constitution d’un syndicat par une personne condamnée pour un délit est incompatible avec un tel droit lorsque l’activité condamnée ne porte pas préjudice à l’aptitude et à l’intégrité requises pour constituer une organisation syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels types de délits sont concernés par l’interdiction prévue à l’article 18 de la loi et susceptibles d’être invoqués en cas de constitution d’une organisation syndicale.

Monopole syndical. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement semble indiquer implicitement qu’il n’existe qu’un seul centre syndical au Turkménistan et qu’il n’y a pas d’autre syndicat que cette structure. La commission rappelle que, aux termes de la convention no 87, le pluralisme devrait rester possible dans tous les cas. Par conséquent, la loi ne devrait pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans une situation dans laquelle à un certain moment tous les travailleurs ont préféré unifier le mouvement syndical, ceux-ci devraient pouvoir rester libres de choisir de constituer des syndicats en dehors des structures établies, s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent créer une organisation syndicale en dehors du Centre national syndical du Turkménistan.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code civil réglementant l’enregistrement des associations publiques, et notamment des syndicats.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics. La commission note qu’aux termes de l’article 22(3) de la loi sur les associations publiques, à la demande du ministère de la Justice, les associations publiques doivent soumettre des copies des décisions prises par leurs comités directeurs ou leurs dirigeants ainsi que de leurs rapports annuels et trimestriels sur leurs activités, tels qu’ils ont été soumis à l’administration fiscale. Selon l’article 22(4), les associations publiques doivent informer au préalable le ministère de la Justice de la prise des décisions importantes et autoriser un représentant du ministère à être présent à ces occasions. De plus, aux termes de l’article 22(5), une association publique doit aider un représentant du ministère de la Justice à déterminer si l’association atteint son (ses) but(s) autorisé(s). La commission observe que, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux organisations de travailleurs et d’employeurs, elles donnent aux autorités un pouvoir de contrôle qui va au-delà de celui qui est acceptable aux termes de la convention. A cet égard, la commission estime que la supervision des organisations de travailleurs et d’employeurs devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou, si le contrôle est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui de son côté ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale), cette vérification devrait être limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation, et elle ne devrait pas prendre la forme d’un contrôle permanent par les autorités. Ces vérifications devraient faire l’objet d’un réexamen par l’autorité judiciaire compétente, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires soit pour modifier la loi sur les associations publiques, soit pour s’assurer que toute législation spécifique réglementant les droits et activités des organisations de travailleurs et d’employeurs garantit l’application de ce principe. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Droit de grève. La commission note que les dispositions du Code du travail relatives aux conflits collectifs du travail ne se réfèrent pas au droit de grève, et que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de transmettre copie de toute législation pertinente réglementant le droit de grève.

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