ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Togo (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de 2006, 2008 et 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note également la communication de la CSI du 24 août 2010.

Article 1 de la convention. Zones franches d’exportation.En ce qui concerne la différence de protection contre la discrimination antisyndicale, alléguée par la CSI dans ses commentaires de 2009, entre les travailleurs des zones franches d’exportation et les autres travailleurs, la commission renvoie à ses observations sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Article 4. Mesures pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son observation précédente, la commission demandait au gouvernement qu’il fournisse des informations sur l’exercice de la négociation collective dans la pratique. La commission note que, dans ses commentaires du 26 août 2009, la CSI indique que si le droit de négociation collective existe, il se limite à un accord unique devant être négocié à l’échelon national et devant obtenir l’aval des représentants du gouvernement ainsi que des syndicats et des employeurs. La CSI ajoute que l’accord établit des normes salariales nationales pour tous les salariés du secteur formel. La commission note que le gouvernement souligne dans son rapport que les organisations d’employeurs et de travailleurs négocient librement leurs conditions de travail sans aucune ingérence des pouvoirs publics et que, outre le protocole d’accord tripartite auquel se réfère la CSI, plusieurs conventions collectives ont été signées dans divers secteurs. La commission note que le gouvernement précise que certaines de ces conventions furent renégociées par les partenaires sociaux en 2008 et 2009, notamment dans les domaines des banques, assurances, télécom et secteur pétrolier, et que des conventions collectives sont également en cours de négociation dans des secteurs qui n’en sont pas encore pourvus, tels l’enseignement privé laïc et confessionnel, les établissements privés de santé et les industries extractives. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique dans son rapport qu’il était prévu qu’ait lieu, en juillet 2010, la renégociation par les partenaires sociaux, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la convention collective interprofessionnelle (datant des années soixante-dix). La commission rappelle que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et que la promotion des négociations collectives est applicable au secteur privé comme aux entreprises nationalisées et aux organismes publics. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations au sujet:

–           du nombre de conventions collectives conclues, leurs sujets et leur suivi;

–           de l’exercice de la négociation collective dans la pratique (nombre de travailleurs couverts, secteurs couverts, y compris la fonction publique);

–           des mesures de promotion de la négociation collective engagées par les autorités (publications, séminaires ou autres activités).

La commission prie en particulier le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations au sujet de la renégociation, avec l’appui du PNUD, de la convention collective interprofessionnelle datant des années soixante-dix.

Article 260 du Code du travail. Dans une demande directe antérieure, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 260 du Code du travail, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation et que, selon le gouvernement, il s’agissait d’un arbitrage purement judiciaire prévu après l’épuisement de tous les autres moyens de recours. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 260 du code, qui prévoit un arbitrage imposé par les autorités, sans que les parties au conflit en fassent la demande, est contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire prévus dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation afin de prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans le cadre de différends qui concernent les services essentiels au sens strict du terme ou, dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer