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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Togo (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté précédemment, que, aux termes de l’article 12 du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006), les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail en son article 12 admet clairement le principe de la liberté syndicale du mineur âgé de 16 ans, mais que tout droit peut faire l’objet d’une restriction à condition que cette restriction vise la protection d’un intérêt légitime et soit proportionnelle au but recherché. La commission note que le gouvernement fonde la nécessité de cette autorisation parentale sur l’importance de protéger les parents contre d’éventuels dommages que pourrait causer leur enfant (notamment dans le cadre d’une grève) et de protéger l’enfant de l’influence des autres travailleurs. La commission rappelle que l’article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier et n’autorise aucune distinction fondée sur le motif, notamment, de l’âge. La commission considère par conséquent que l’article 12 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Article 3. Droit de grève. Dans sa demande directe précédente, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 273 du Code du travail, si la grève affecte un service essentiel, l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de ceux des travailleurs qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens. La commission avait noté que la liste des emplois ainsi définis est fixée par décret du Conseil des ministres et que, aux termes de l’article 274 du code, la liste des entreprises qui fournissent un service essentiel au sens de l’article 273 est établie par décret du Conseil des ministres. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail avaient été adoptés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail ont été soumis et validés par le Conseil national du travail et des lois sociales en novembre 2009, mais que leur adoption a été retardée en raison de la tenue des élections présidentielles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces décrets dès qu’ils seront adoptés.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait par ailleurs relevé qu’aux termes de l’article 275 du Code du travail, pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail et que cette disposition prévoit comme exception à cette obligation les cas où les parties se mettent d’accord pour recourir à un médiateur. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’esprit du texte n’est pas d’imposer une médiation aux parties mais plutôt de les amener à ne pas rompre les négociations même pendant la grève, et que la désignation d’un médiateur par le ministre est guidée par le souci de permettre que les négociations se déroulent sous l’égide d’une personnalité dotée d’une expertise avérée et d’un haut degré de moralité. La commission estime qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de règlement du conflit (y compris le choix du recours à la médiation). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle disposition, qui oblige la négociation par l’intervention de l’autorité du travail – lorsque les parties ne peuvent se mettre d’accord sur un médiateur de leur choix – présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser, conformément à l’article 3 de la convention, leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275 du Code du travail dans ce sens.

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