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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Seychelles (Ratification: 1978)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Système de bureaux de placement publics et gratuits placés sous le contrôle d’une autorité centrale. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement pour la période se terminant en septembre 2010. Le gouvernement indique que, depuis septembre 2009, il a décidé de confier l’un des principaux services de la section de la promotion de l’emploi, du ministère de l’Education, de l’Emploi et des Ressources humaines aux bureaux privés de placement récemment créés. Le gouvernement indique qu’il a été conseillé de prendre cette décision par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en tant que réponse directe au Programme de réforme macroéconomique (MERP) appliqué dans le pays. Le gouvernement indique que les bureaux privés de placement reçoivent les offres d’emplois vacants, inscrivent les demandeurs d’emploi et fournissent une aide à ces derniers. Le ministère n’est qu’un médiateur qui veille à ce que les demandeurs d’emploi reçoivent le service approprié pour leur assurer un emploi. La commission note que les services des bureaux privés sont gratuits (art. 10(2) de la loi de 1995 sur l’emploi). Le ministère indique qu’il exerce un contrôle important sur les bureaux privés et leur communique de manière journalière les questions relatives à l’emploi et en particulier les prescriptions légales qui leur sont applicables. Trois bureaux privés de placement fonctionnent à Mahé et le ministère dispose d’un bureau dans les îles intérieures. Par ailleurs, la commission note que le ministère tente de trouver les moyens adéquats de veiller à ce que les bureaux privés de placement fournissent constamment et en temps utile des statistiques exactes. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention exige que chaque Membre établisse «un système de bureaux publics de placement gratuits placés sous le contrôle d’une autorité centrale». En outre, «des comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront nommés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux». «Lorsque coexistent des bureaux gratuits publics et privés, des mesures devront être prises pour coordonner les opérations de ces bureaux sur un plan national.» (article 2, paragraphe 2). Dans sa réponse au questionnaire concernant l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, reçue en juin 2009, le gouvernement avait indiqué qu’il estime que la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, sera ratifiée incessamment dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport au titre de la convention no 2 les informations requises par l’article 2 au sujet du fonctionnement des bureaux publics de placement gratuits, en indiquant comment les comités qui comprennent des représentants des employeurs et des travailleurs sont constitués et nommés. La commission voudrait également examiner des informations sur les mesures prises pour coordonner le fonctionnement des bureaux privés de placement avec le service public de l’emploi. Elle invite par ailleurs le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à examiner la possibilité de ratifier les conventions les plus récentes relatives aux questions couvertes par la convention no 2 de 1919, à savoir la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

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