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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent à des questions qui sont déjà à l’examen ainsi qu’à un certain nombre d’actes de discrimination antisyndicale dans le secteur du textile dans les zones franches d’exportation (ZFE) et, d’autre part, au déni du droit de négociation collective pour le personnel pénitentiaire et à des problèmes pratiques dans le secteur bancaire démontrant les faiblesses des mécanismes de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les indications du gouvernement, la question de la discrimination antisyndicale dans le secteur du textile était à l’étude et qu’un rapport serait soumis dans les meilleurs délais. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses allégations. Elle note en particulier que le gouvernement déclare qu’il existe deux syndicats puissants dans les ZFE: le Swaziland Manufacturing and Allied Workers Union (SMAWU) et le Swaziland Processing Refining and Allied Workers Unions (SPRAWU) et que ces deux syndicats sont entièrement couverts par les droits consacrés par la Constitution et la loi sur les relations de travail de 2000 telle que modifiée. Etant donné que le gouvernement n’aborde pas spécifiquement les allégations de discrimination antisyndicale dans les ZFE dans la pratique, la commission le prie de fournir toutes informations et statistiques disponibles de l’inspection du travail à cet égard et d’indiquer les mesures correctives qui auraient été prises.

La commission rappelle qu’elle abordait, dans ses précédents commentaires, les questions suivantes:

–      la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention); et

–      la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique qui garantisse que, dans le cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, rien n’empêche les syndicats en place dans l’unité considérée d’exercer leurs droits de négociation collective, au moins au nom de leurs propres membres (article 4 de la convention).

La commission note avec satisfaction que, l’article 42 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) a été modifié et dispose désormais que, lorsque les salariés d’un établissement sont représentés par plus de deux syndicats dont le nombre respectif des adhérents n’atteint pas 50 pour cent des salariés admis à s’y affilier, l’employeur accorde à ces syndicats le droit de négocier collectivement au nom de leurs propres membres (désormais promulgué en tant que loi no 6 de 2010 sur les relations du travail (modifiée)).

La commission rappelle avoir pris note, dans ses précédents commentaires, des indications du gouvernement selon lesquelles la question de l’adoption de dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment dissuasives, assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, comme prévu par l’article 2 de la convention, était à l’étude. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur l’évolution de la situation à cet égard. Elle prie le gouvernement de saisir de cette question le Conseil consultatif du travail ou le Comité directeur du dialogue social, en vue d’assurer, conformément à la convention, que les travailleurs et leurs organisations soient effectivement protégés contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale.

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