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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2004
  2. 2002

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Evolution de la législation. La commission prend note du texte de la version consolidée de la loi de 2007 sur l’égalité de traitement communiqué par le gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des divers amendements à la loi sur les relations d’emploi, dans la mesure où ils ont trait au principe de la convention.

Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les femmes continuent à être défavorisées sur le marché du travail puisqu’elles occupent des postes subalternes et qu’elles sont moins payées pour un niveau de compétence professionnelle identique à celui des hommes. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le Bureau national des statistiques selon lesquelles, en 2009, les gains mensuels moyens des femmes étaient 97 pour cent de ceux des hommes (soit un écart de salaire de 3 pour cent). Selon Eurostat, l’écart de rémunération a augmenté pour passer de 8,3 pour cent en 2007 à 8,5 pour cent en 2008. La commission prend particulièrement note des informations fournies par le Bureau national des statistiques, selon lesquelles la différence entre les gains des hommes et ceux des femmes est la plus élevée dans les activités liées à la santé au travail social (30 pour cent), ainsi que dans les activités liées aux finances et aux assurances (29,4 pour cent). Conformément aux données statistiques fournies par le gouvernement pour 2008, la ségrégation professionnelle reste une réalité sur le marché du travail, les femmes étant très concentrées dans certaines activités telles que l’intermédiation financière (68 pour cent), l’éducation (79 pour cent) et la santé et le travail social (79,5 pour cent). En outre, la commission note que les femmes ont moins facilement accès aux emplois dont les salaires sont supérieurs, puisqu’on ne compte que 30,9 pour cent de femmes parmi les travailleurs qualifiés et 25,6 pour cent de femmes parmi les travailleurs hautement qualifiés. En matière d’enseignement, la commission note également que les filles sont surreprésentées, en particulier dans l’enseignement secondaire, dans certains domaines d’études tels que le textile (94,3 pour cent des étudiants sont des filles), la formation en vue de l’enseignement (93,9 pour cent) et les soins de santé (75,2 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’application de la convention dans les secteurs où les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont supérieurs à la moyenne, et d’améliorer l’accès des femmes aux emplois hautement spécialisés et ceux dans lesquels les salaires sont supérieurs. Prière également de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise au point d’indicateurs d’égalité des chances dans le système éducatif, et toutes mesures prises afin de promouvoir l’accès des filles aux secteurs où elles sont traditionnellement moins représentées et, inversement, celui des garçons dans les secteurs correspondants.

Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît qu’il est difficile de continuer à encourager les initiatives visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans un contexte de crise économique et financière tel que nous le connaissons actuellement. Cependant, dans la mesure où l’égalité entre hommes et femmes est une condition de croissance durable, d’emploi, de compétitivité et de cohésion sociale, cette période de crise peut également constituer une chance de faire évoluer la situation dans divers domaines de la vie sociale, y compris en ce qui concerne la promotion de l’égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note les diverses initiatives entreprises par le gouvernement au titre du troisième Plan périodique pour l’application de la résolution sur le Programme national 2010-11 afin de vaincre l’inégalité de genre, notamment les mesures suivantes: une formation sur l’intégration des questions relatives à l’égalité de genre, à l’attention des ministères et des fonctionnaires gouvernementaux; coopération entre le gouvernement et la société civile; des mesures visant à analyser l’incidence de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi; et la mise en œuvre de programmes spéciaux visant à promouvoir l’emploi des femmes sur le marché du travail. La commission se félicite également des informations fournies concernant les résultats obtenus dans le cadre du Plan périodique 2008-09. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des plans périodiques pour l’application de la résolution sur le programme national, en particulier en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. Notant l’information fournie par le gouvernement concernant le salaire minimum national, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes et d’hommes qui, respectivement, touchent le salaire minimum ou moins, et si la loi sur le salaire minimum s’applique au secteur privé comme au secteur public. Prière également de continuer à fournir des informations sur toute évolution du salaire minimum et sur la procédure utilisée pour fixer ce salaire, y compris sur le rôle des partenaires sociaux.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, conformément à l’article 127(1) de la loi sur les relations d’emploi, le salaire de base doit être fixé en fonction du degré de difficulté du travail pour lequel le travailleur a conclu un contrat de travail. Selon le gouvernement, la difficulté du travail représente la base de l’égalité de rémunération, quel que soit le sexe de l’employé. Il convient de tenir compte en particulier de facteurs tels que l’éducation, l’expérience acquise, les responsabilités, les charges et les efforts impliqués dans le travail. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les salaires dans la fonction publique définit la base du système salarial du service public, de façon à ce que le principe de l’égalité de salaire pour des positions, des titres et des fonctions comparables soit respecté. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, la méthode utilisée couramment pour classer les postes en catégories de salaire est fondée sur les critères suivants: niveau de difficulté du travail, niveau de formation requis, responsabilité et autorisations accordées, efforts physiques et mentaux impliqués, et facteurs environnementaux. Le gouvernement indique en outre que le système salarial du secteur public comprend des mesures de sauvegarde visant à empêcher toute discrimination fondée sur le sexe dans la détermination pratique des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation du travail qui ont été utilisées en vue de l’application pratique des dispositions pertinentes de la loi sur les relations d’emploi et de la loi sur les salaires dans la fonction publique afin de comparer différents emplois. Prière de fournir également des détails sur les garanties visant à empêcher la discrimination fondée sur le sexe dans le cadre du système salarial du secteur public.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, malgré la référence faite dans l’accord social de 2007 sur l’obligation des employeurs de respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal», l’obligation établie en vertu de l’article 133 de la loi sur les relations d’emploi de payer une rémunération égale pour un travail de valeur égale reste fondamentale. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles il veillera à assurer expressément l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les accords sociaux à venir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption d’un nouvel accord social ou d’un document similaire, qui reflète pleinement le principe de la convention. La commission demande également des informations sur toutes activités des organisations de travailleurs et d’employeurs visant à promouvoir l’application de la convention, y compris son application dans le cadre de la négociation collective. Prière de fournir copie de toutes dispositions pertinentes de ces conventions collectives.

Contrôle de l’application. En ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note qu’aucune infraction aux articles 6 et 133 de la loi sur les relations d’emploi n’a été détectée ces trois dernières années par les services de l’inspection du travail, et qu’aucune décision de justice n’a été prononcée. La commission note en outre que, dans le cadre du troisième Plan périodique pour l’application de la résolution sur le Programme national 2010-11, il est prévu de sensibiliser les juges sur la politique en matière d’égalité de genre et sur l’existence, l’interdiction et les effets négatifs de la discrimination, ainsi que sur les mesures visant à renforcer les services de l’inspection du travail, en vue de réduire l’incidence de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. Rappelant le rôle important que les juges et les inspecteurs du travail jouent pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes activités de sensibilisation entreprise concernant le principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’accroître la sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives concernant le principe de la convention, et les procédures et recours disponibles en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes détectées ou signalées à l’inspection du travail, ainsi que sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Statistiques.La commission se félicite des données statistiques fournies par le gouvernement et l’encourage à continuer dans ce sens et à fournir également, le cas échéant, une analyse de ces statistiques.

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