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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) au sujet de certains actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de représentants syndicaux dans le secteur privé, lesquels sont difficiles à prouver dans la pratique, d’après l’AFTUS. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail slovène a signalé que, durant la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 1er juin 2010, aucune infraction aux dispositions de l’article 6 de la loi sur les relations du travail, susceptible d’être associée à l’appartenance des travailleurs à un syndicat, n’a été relevée.

Loi d’application du principe de l’égalité de traitement (no 93/2007, UBP (ZUNEO)). La commission prend note de l’adoption de la loi d’application du principe de l’égalité de traitement, explicitement applicable aux cas de discrimination antisyndicale. Elle prend note également de ce que, selon le gouvernement, il y a eu entre le 1er janvier 2008 et le 1er juin 2010 un cas établi de discrimination d’un représentant des travailleurs. S’agissant de ce cas, la commission note que l’inspecteur a déterminé qu’un employeur avait enfreint les dispositions de l’article 4 de la ZUNEO en mettant fin à des contrats de travail soi-disant pour des motifs professionnels, mais seulement pour trois travailleurs qui appartenaient au syndicat, dont un représentant syndical.

Loi d’amendement de la loi sur les relations d’emploi (ERA-A) (OGRS, 103/2007). La commission note que la loi d’amendement de la loi sur les relations d’emploi a introduit le principe du renversement de la charge de la preuve dans son article 6, paragraphe 6. Par conséquent, si en cas de litige un candidat ou un travailleur cite un fait pouvant être considéré comme motif de soupçonner qu’il n’a pas été tenu compte de l’interdiction de la discrimination, l’employeur doit prouver qu’en l’espèce le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination n’ont pas été violés. La commission note également que l’article 6, paragraphe 8, prévoit que les personnes ayant fait l’objet d’une discrimination et les personnes qui aident les victimes d’une discrimination ne peuvent pas être exposées à des conséquences défavorables découlant des actes qu’elles ont commis pour faire respecter l’interdiction de la discrimination. La commission prend note avec intérêt de cette information.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait conclu que la protection contre les actes d’ingérence, prévue aux articles 42 (droit d’association) et 76 (liberté en matière de formation et de fonctionnement des syndicats et d’affiliation syndicale) de la Constitution, ainsi qu’à l’article 6 de la loi sur la représentativité des syndicats de travailleurs (disposant que l’indépendance par rapport aux employeurs est l’une des caractéristiques d’un syndicat représentatif), n’était pas suffisante et qu’il fallait des sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait noté que le gouvernement comptait examiner la possibilité d’introduire des dispositions législatives supplémentaires pour répondre aux préoccupations de la commission. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, a indiqué que, en cas d’ingérence dans les activités des syndicats, la législation ne prévoit pas actuellement de sanctions concrètes pour les employeurs ou leurs organisations, et que les amendements législatifs sur ce sujet n’ont pas encore été adoptés. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions particulières assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration de la part des employeurs et des organisations d’employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer tous faits nouveaux à cet égard.

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