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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C081

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La commission note que le rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2009 est identique à celui qui a été soumis en 2005. En conséquence, la commission est conduite à réitérer ses précédents commentaires et demandes reproduits ci-après.

Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle activité de formation visant à renforcer les compétences des inspecteurs et qu’il pourra également faire état de l’impact du recyclage sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail.

Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire porter plein effet à cet article de la convention, en ce qui concerne précisément les cas de maladie professionnelle. Tout en indiquant qu’aucun changement législatif n’est intervenu en ce qui concerne l’application de la convention, le gouvernement déclare toutefois que, compte tenu du rôle primordial de l’administration du travail dans la mise en œuvre et l’exécution de la législation du travail, il est prévu de réviser la législation relative à l’inspection du travail afin de la rendre davantage conforme aux dispositions de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur les développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118), dans lesquels elle soulignait comme étant essentielle la mise en place d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer, dans une optique de prévention, des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre à profit la révision législative prévue pour adopter des dispositions visant à compléter la législation nationale, conformément à cet article de la convention, en définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents de travail mais également des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout projet de disposition ou de tout texte adopté, le cas échéant, ainsi que tout autre document pertinent (instruction administrative, circulaire, formulaire de déclaration, etc.).

Article 15 b). Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira en outre l’opportunité de la révision législative annoncée pour enfin donner effet à cette disposition, comme il s’y est engagé, en veillant à ce que soit adoptée une disposition étendant la portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail de manière à ce qu’ils continuent d’y être tenus, après avoir quitté leur service.

En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 5 b). Dans sa demande directe de 2009, relative à l’application de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, la commission a noté que les statistiques communiquées par le gouvernement font apparaître une augmentation notable des accidents du travail graves ou mortels, imputables à des matériaux, des substances et des rayonnements, entre 2007 et 2008, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La commission prend note avec préoccupation de ces tendances, qui sont l’indice de carences graves dans le fonctionnement de l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires d’ordre budgétaire et de renforcement des moyens, afin que les services de l’inspection du travail soient en mesure d’exercer les pouvoirs que leur confère la loi à l’égard des employeurs qui feraient preuve de négligence en matière de sécurité et de santé au travail sur les chantiers, et de fournir aux travailleurs comme aux employeurs des informations et des conseils techniques propres à les rendre plus attentifs dans ce domaine. La commission demande instamment que le gouvernement tienne le Bureau informé des dispositions ainsi prises et des progrès enregistrés en termes de réduction du nombre des accidents graves ou mortels.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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