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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6/92 sur le régime légal des conditions de travail individuelles (loi no 6/92) contient des dispositions protégeant les enfants contre l’exploitation économique par le travail. Elle note également que la Constitution de Sao Tomé-et-Principe confère certains droits aux enfants, dont le droit à l’éducation, et une protection spéciale aux jeunes travailleurs afin de rendre effectifs leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 51, 52 et 53). Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC) recommande, dans ses observations finales du 1er juillet 2004 (CRC/C/15/Add.235, paragr. 54(c)), à l’Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la loi qui interdit le travail des enfants, et notamment d’élaborer des programmes destinés à favoriser l’assiduité scolaire et l’accès des enfants à un enseignement extrascolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre effective l’abolition du travail des enfants, et les résultats obtenus en la matière.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que, suivant l’article 2(1) de la loi no 6/92, ses dispositions s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs en République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. La commission note que, suivant le deuxième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant présenté en novembre 2008 par le gouvernement au CRC (deuxième rapport au CRC), sur les 8 pour cent d’enfants âgés de 5 à 14 ans trouvés au travail, 3,2 pour cent travaillaient dans des entreprises familiales et 2,5 pour cent dans des activités domestiques. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et recouvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi et que ce travail soit rémunéré ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors du cadre d’une relation de travail, comme par exemple les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans le secteur informel, jouissent de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission note que, lorsqu’elle a ratifié la convention, Sao Tomé-et-Principe a déclaré 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note en outre que l’article 128 de la loi no 6/92 prévoit l’interdiction légale d’employer des mineurs n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans.

Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que, suivant le deuxième rapport du gouvernement au CRC (paragr. 188), la loi sur le système d’enseignement de base prévoit un enseignement primaire libre obligatoire de six ans. Elle note que rien n’est précisé concernant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Toutefois, la commission note que, suivant le rapport initial du 1er décembre 2003 du gouvernement au CRC (CRC/C/8/Add.49, paragr. 50), le système d’enseignement général défini par le décret no 53/88 comprend cinq années d’enseignement primaire pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, cinq années d’enseignement secondaire de base pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans et trois années d’enseignement préuniversitaire. La commission observe en conséquence que les six années d’enseignement primaire obligatoire peuvent être terminées à l’âge de 12 ans, ce qui est en dessous de l’âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission considère que la prescription de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est respectée, étant donné que l’âge minimum pour l’emploi (14 ans dans le cas de Sao Tomé-et-Principe) n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Cependant, la commission estime que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important d’insister sur la nécessité de lier l’âge de l’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir OIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4(B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). En conséquence, la commission juge souhaitable d’assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de dispenser un enseignement libre et obligatoire aux enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, en tant que moyen de combattre et empêcher le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination de ce type de travail. La commission note que l’article 129 de la loi no 6/92 interdit l’affectation de mineurs de moins de 16 ans à des travaux lourds et à un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité ainsi qu’à un travail souterrain. Elle note par ailleurs que les heures supplémentaires (art. 44 et 135) et le travail de nuit (art. 134) sont également interdits aux mineurs. L’article 129(2) prévoit en outre que des règlements spéciaux préciseront les types de travail interdits aux mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux mineurs a été adopté en application de l’article 129(2) de la loi no 6/92 et, si tel est le cas, de lui en communiquer copie.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs doivent offrir des possibilités de formation adaptée à l’âge du mineur et leur permettre d’assister à des cours de formation professionnelle et technique. Toutefois, cette loi n’indique pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission note également que l’article 3(3) de la loi no 6/92 indique que les dispositions relatives au contrat d’apprentissage seront régies par un texte de loi distinct. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 3(3) de la loi no 6/92 sur les programmes d’apprentissage, l’une ou l’autre réglementation a été adoptée et, si tel est le cas, de lui en fournir copie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage et sur les conditions dans lesquelles les mineurs peuvent entreprendre et suivre un apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge limite pour les travaux légers ne fait l’objet d’aucune exception. Toutefois, se référant à l’information communiquée par le gouvernement dans son deuxième rapport au CRC, suivant laquelle 8 pour cent des enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans travaillent à Sao Tomé-et-Principe, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes d’au moins 12 ans d’âge à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il compte envisager la possibilité d’adopter des dispositions en vue de réglementer et déterminer les travaux légers effectués par des enfants de plus de 12 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’absence de dispositions législatives autorisant la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans à des spectacles artistiques. Elle rappelle que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, des permis de travail individuels permettant de participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Ces permis doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la délivrance de permis, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les permis sont délivrés à des enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 147 de la loi no 6/92 fixe des amendes allant de 10 000 à 50 000 dobras (Dbs) pour toute infraction à l’article 128 (âge minimum) ainsi qu’une amende de 5 000 à 20 000 Dbs pour toute infraction à l’article 129 (interdiction du travail dangereux pour les mineurs). En outre, l’article 147(2) prévoit que, en cas d’infraction à l’article 133 qui impose aux employeurs d’offrir aux mineurs salariés des conditions de travail adaptées à leur âge, une amende de 2 000 à 500 000 Dbs sera imposée suivant le nombre de travailleurs affectés par cette infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique aux cas de violations des dispositions relatives à l’emploi des enfants, et notamment sur le nombre et la nature des sanctions imposées.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que la loi no 6/92 ne semble comporter aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents contenant des détails tels que le nom et l’âge des mineurs qu’ils emploient. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, lesquels doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et l’inspection du travail, agissant conjointement avec le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, sont les organes chargés du contrôle de l’application de la loi no 6/92. Elle note que l’article 1 de la loi sur l’inspection du travail définit celle-ci en tant que service centralisé de prévention et de supervision des conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, entre autres. L’article 2 de la loi sur l’inspection du travail indique par ailleurs qu’elle a compétence pour vérifier le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et-Principe. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail en application de la loi sur l’inspection du travail, s’agissant du contrôle du respect des dispositions relatives au travail des enfants, en particulier dans le secteur informel.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de formuler une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant les données statistiques dont il dispose sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des contraventions constatées et des sanctions imposées.

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