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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 9, paragraphe 3, et articles 11, 14 et 15 de la convention.Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre et la répartition géographique des véhicules à disposition des services d’inspection du travail chargés de fonctions dans les entreprises agricoles n’a pas changé depuis son dernier rapport. Elle relève qu’aucune indication n’est fournie sur les critères de cette répartition. S’agissant des besoins en formation des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole, la commission note l’engagement du gouvernement de mettre en place des formations spécifiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire part au BIT de son appréciation quant au niveau d’adéquation des moyens et facilités de transport de l’inspection du travail au regard des besoins spécifiques liés à l’éloignement et à l’éparpillement géographique des entreprises agricoles.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la fréquence, le contenu, la durée et le nombre de participants aux formations spécifiques dispensées au cours de la période couverte par le prochain rapport aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture.

Par ailleurs, elle demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures assurant que les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture puissent compter sur la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés (médecins, chimistes, ingénieurs en sécurité) pour la résolution de problèmes nécessitant des connaissances techniques dépassant leurs compétences et d’en tenir le BIT informé.

Sécurité physique des inspecteurs du travail lors des contrôles dans les entreprises agricoles. Faisant suite à sa précédente demande sur ce point, et notant la réponse du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent faire appel à des agents des forces de l’ordre en cas de danger, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations faisant état d’incidents dans lesquels la sécurité des inspecteurs a été assurée grâce à l’intervention de la police et de décrire la procédure suivie.

Article 6, paragraphe 1 b), et article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture d’une part, et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations d’autre part.Faisant suite à sa demande antérieure et relevant que le Conseil supérieur du travail (espace de collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations) n’a toujours pas été saisi de questions relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour étendre le champ de compétence du Conseil supérieur du travail de manière à ce qu’il puisse émettre des avis en vue de l’amélioration des conditions de travail et des conditions de vie dans les entreprises agricoles, notamment dans les plantations et autres entreprises agricoles intensives. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré de communiquer des informations sur les sujets traités ainsi que sur le résultat des travaux du Conseil.

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