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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Serbie (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle note également les observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) reçues le 15 novembre 2010. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CSI et la CATUS, bien que la loi sur le travail de 2005 interdise la discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat, elle n’interdit pas expressément la discrimination à l’encontre des activités syndicales et ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour harcèlement antisyndical. En outre, le droit d’organisation n’est pas protégé dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toutes enquêtes et actions en justice, ainsi que leur durée moyenne. La commission note que, bien que le gouvernement rappelle dans son rapport que des sanctions spécifiques et dissuasives contre la discrimination antisyndicale soient prévues aux articles 13, 18 à 21, 273 et 274 de la loi sur le travail, il ne fournit pas les informations qu’elle lui a précédemment demandées. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toutes enquêtes et actions en justice, ainsi que leur durée moyenne.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 263 de la loi sur le travail, «les conventions collectives sont conclues pour une période de trois ans». La commission avait rappelé que les parties devraient être en mesure, si elles le jugent approprié, de réduire cette durée par consentement mutuel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 263 de la loi sur le travail, conformément à ces observations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’article 264 de la loi sur le travail prévoit que la validité des conventions collectives peut cesser avant l’expiration d’une période de trois ans, par consentement mutuel de toutes les parties, ou par dénonciation de la convention, de la façon qui aura été stipulée par la loi; et ii) en cas de dénonciation, la convention collective doit s’appliquer sur une période maximale de six mois après la dénonciation, et les parties sont tenues de débuter le processus de négociation au plus tard dans les quinze jours après la dénonciation.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de la nécessité de modifier l’article 233 de la loi sur le travail – qui impose une période de trois ans avant qu’une organisation qui n’a pu obtenir précédemment reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative, ou une nouvelle organisation, puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité. La commission avait insisté sur la nécessité de veiller à ce qu’un temps raisonnable se soit écoulé, et suffisamment à l’avance avant l’expiration de la convention collective concernée, avant que la demande d’une nouvelle décision soit prise. Elle avait rappelé que l’Association des employeurs de Serbie (SAE) avait critiqué cette disposition dans sa communication du 7 avril 2005, invoquant le fait que, d’après elle, elle impose une période excessivement longue. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a pour but de protéger les syndicats et les associations d’employeurs dont la représentativité a été établie par la garantie que leur statut ne peut être revu avant la période d’expiration de trois ans. Cela étant dit, selon le gouvernement, cette disposition n’empêche pas les syndicats et les organisations d’employeurs qui n’ont pu obtenir auparavant reconnaissance de demander à tout moment qu’une nouvelle décision soit prise à ce sujet, sans avoir à attendre la période de trois ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des amendements et des addendums à la loi sur le travail sont actuellement à l’étude, qui traiteront, notamment, des conditions et des procédures en vue de l’établissement et de la reconsidération de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Dans ces circonstances, la commission espère qu’il sera tenu dûment compte de ses commentaires sur l’amendement de l’article 233 de la loi sur le travail, de façon à réduire la période de trois ans pour une période plus raisonnable ou à permettre explicitement à la procédure de détermination de l’organisation la plus représentative d’avoir lieu avant l’expiration de la convention collective applicable. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce sens.

Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les commentaires formulés par la CATUS, selon lesquels il manque actuellement un mécanisme permettant de déterminer le nombre de membres des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, et de vérifier ces données à l’échelle de l’entreprise. La commission avait noté que, selon l’article 227(4) et (5) de la loi sur le travail, «le nombre total de salariés et d’employeurs sur le territoire d’une unité territoriale donnée, dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activités donné sera défini sur la base des informations fournies par l’organe statistique compétent, ou par un autre organe chargé de tenir les registres en question» et «le nombre total de salariés travaillant pour un employeur sera déterminé en fonction du certificat délivré par l’employeur». Les organes chargés d’évaluer la représentativité sont en premier lieu l’employeur et, en deuxième lieu, le panel tripartite chargé d’établir la représentativité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mécanisme utilisé pour évaluer la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions et le mécanisme d’établissement de la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs: a) sont décidés par le ministre du Travail sur la base d’une proposition formulée par un comité tripartite spécial; et b) peuvent être modifiés dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis à cet égard, ainsi que de transmettre une copie de la loi sur le travail telle qu’amendée, lorsque celle-ci aura été adoptée.

La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié le gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux organisations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs, ce qui est un pourcentage très élevé, en particulier dans les négociations se déroulant dans les grandes entreprises, à l’échelle sectorielle ou nationale. La commission note que l’article 222 de la loi sur le travail exige toujours des organisations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leur droit de négociation collective. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la question serait examinée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission note que les amendements à la loi sur le travail, qui sont actuellement en cours d’élaboration, concernent également la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs. Dans ces circonstances, la commission espère qu’il sera tenu dûment compte de ses commentaires concernant l’amendement de l’article 222 de la loi sur le travail, de façon à réduire le pourcentage requis par les organisations d’employeurs pour entreprendre une négociation collective. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention et le prie d’indiquer tout progrès à cet égard.

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