ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. Etendue de la protection contre la discrimination.Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, autres que les agents de la fonction publique, c’est-à-dire la protection de la main-d’œuvre familiale travaillant dans l’agriculture, l’élevage et les activités commerciales et industrielles (art. 3).

La commission note que la loi no 13/2009 a été publiée dans trois langues: le kinyarwanda, l’anglais et le français. Elle constate qu’il existe d’importantes différences entre les versions anglaise et française de cette loi, notamment en ce qui concerne la traduction de ses dispositions clés auxquelles la commission se réfère dans son observation ainsi que dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission craint que ces divergences soient source de confusion et risquent d’entraîner des incohérences dans l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes traductions de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, de la manière la plus compatible avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Mise en œuvre de la politique nationale du genre. La commission note que la politique nationale du genre adoptée en 2004 a notamment pour objectif de «s’assurer que les femmes, surtout celles des zones rurales, et les hommes, les garçons et les filles ont un accès et un contrôle égal sur les opportunités économiques telles que l’emploi et le crédit». Elle relève également que, selon la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (2008-2012), une attention particulière sera accordée à l’accès des femmes à l’emploi rémunéré, et des mesures seront prises pour accroître les opportunités professionnelles offertes aux femmes et éliminer les discriminations salariales fondées sur le sexe. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale du genre, pour encourager l’accès des femmes et des filles à l’éducation, en particulier à l’éducation secondaire et supérieure, à la formation professionnelle et à l’emploi, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession.

Par ailleurs, se référant à son précédent commentaire relatif à l’article 206 du Code civil prévoyant que «le mari est le chef de la communauté conjugale» et à son impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, la commission prend note de l’engagement du gouvernement de modifier cette disposition dès que possible et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des propositions contenues dans le recueil identifiant les textes législatifs discriminatoires en genre préparé en janvier 2009 par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille.

La commission prend note de la communication de l’Association des syndicats chrétiens UMURIMO, selon laquelle le gouvernement aurait entamé la procédure de ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, à la fin de l’année 2007. Soulignant l’importance de ces deux conventions en matière d’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des procédures de ratification.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la commission de la fonction publique, le gouvernement indique que cette commission a été créée par la loi no 06/2007 du 1er février 2007 et qu’elle fonctionne. Elle observe que cette commission a notamment pour mission d’organiser un système de sélection des candidats objectif, impartial, transparent et égal pour tous et de faire des recherches sur toutes les questions relatives à la gestion et au développement du personnel. La commission note en outre que les agents de la fonction publique sont exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, et que le statut général de la fonction publique de 2002 et ses textes d’application, qui régissent leurs conditions d’emploi et de travail, ne contiennent pas de disposition interdisant expressément la discrimination. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)      les activités de la commission de la fonction publique en matière de recrutement et de développement des ressources humaines;

ii)     les mesures prises pour assurer à ces agents une protection effective contre tout acte de discrimination qui serait fondé sur l’un quelconque des sept motifs énumérés par la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale) non seulement lors de leur recrutement mais également au cours de leur emploi (possibilités de promotion et d’avancement);

iii)    les mesures prises ou envisagées, notamment en application de la politique nationale du genre, pour promouvoir la participation des femmes dans tous les secteurs de l’administration, tant au niveau central qu’au niveau local, et pour encourager l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.

Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwa à l’enseignement, à la formation et à l’emploi.En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission ne peut que réitérer sa précédente demande d’informations spécifiques sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’enseignement, y compris à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation socio-économique globale de cette communauté. La commission le prie également de communiquer toute donnée statistique disponible sur le taux de scolarisation des enfants Batwa et la situation des membres de cette communauté dans l’emploi dans les secteurs privé et public.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique.Données statistiques. La commission prend note du premier rapport de recensement des entreprises au Rwanda, réalisé en 2008 par la Fédération du secteur privé du Rwanda et communiqué par le gouvernement. Ce rapport constitue un premier pas vers une meilleure connaissance du tissu économique du pays, mais ne contient pas toutefois suffisamment de données ventilées par sexe pour avoir une vue d’ensemble de la situation des femmes dans l’emploi. La commission note également que l’Observatoire du genre, créé en 2009, a organisé en juillet 2009 en partenariat avec le ministère des Finances et de la Planification économique et l’Institut national des statistiques, et avec le soutien d’UNIFEM, un atelier visant à examiner les meilleures pratiques ainsi que les défis en matière de collecte et d’analyse des données statistiques ventilées par sexe, atelier qui s’est conclu par l’adoption d’un plan d’action en la matière. La commission veut croire que le gouvernement sera ainsi bientôt en mesure de fournir des statistiques, aussi détaillées que possible, sur l’emploi des femmes et des hommes dans le secteur privé, selon les secteurs économiques et le niveau des emplois, et dans le secteur public, y compris dans les postes de direction, afin de mesurer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession que les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux auraient eu à traiter.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer