National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Modèle de livret d’identité des marins. La commission note l’adoption de l’ordonnance du ministère des Transports et de l’Infrastructure no 1257/2009 du 16 décembre 2009 sur les amendements à apporter au modèle de livret d’identité du marin et au certificat de compétences. Elle note également les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées en 2009. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un spécimen authentique (et non une photocopie) du nouveau livret d’identité du marin établi conformément à la décision no 245 de 2003.
Article 2, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 5. Droit de retour des marins étrangers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les marins, quelle que soit leur nationalité, ont le droit au retour. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans quelle mesure les marins provenant d’Etats autres que les Etats membres de l’Union européenne peuvent se voir délivrer des pièces d’identité de gens de mer roumaines. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale ou d’autres mesures qui garantissent aux marins étrangers détenteurs d’une pièce d’identité des gens de mer roumaine valable le droit au retour, tel que prescrit par l’article 5 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Preuve et limitation de la durée de séjour. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la preuve requise d’un marin non ressortissant de l’Union européenne avant de lui permettre d’entrer sur le territoire roumain et d’indiquer, le cas échéant, la limite de la durée du séjour du marin sur le territoire national. En particulier, prière d’indiquer si les détenteurs de pièce d’identité des gens de mer qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne doivent présenter un passeport muni d’un visa valable, lorsqu’ils demandent à entrer dans le pays pour une permission à terre ou un transit.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour objectif d’accroître la sécurité des ports et des frontières tout en facilitant la libre circulation des marins, grâce à la mise au point d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et mondialement uniformisée. La convention a été adoptée par l’OIT afin de compléter les mesures prises par l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires (Code ISPS); elle établit les éléments de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer et offre des orientations techniques en annexe pour aider les Etats Membres à adapter leur système tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission invite donc le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier dans un proche avenir la convention no 185 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.