ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Roumanie (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010, qu’au cours des dernières années certains employeurs ont soumis l’engagement d’un travailleur à la condition qu’il ne constitue pas un syndicat ou ne s’affilie pas à un syndicat. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique dans sa réponse datée du 19 octobre 2010 qu’il n’a pas d’informations concernant cette question. La commission prie le gouvernement de discuter de cette situation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et de la tenir informée de tout développement à ce propos.

La commission note, également selon la CSI, que, bien que les actes antisyndicaux soient interdits, les sanctions pour restriction d’activités syndicales sont rarement appliquées dans la pratique; en effet, la procédure de déposition d’une réclamation semble trop compliquée et les autorités ne donnent pas la priorité aux réclamations des syndicats. La CSI déclare que l’inspection du travail ne respecte pas toujours la confidentialité des réclamations et que certains employeurs préfèrent risquer des sanctions plutôt que de se conformer à la législation du travail en vigueur. Enfin, la commission note, selon la CSI, que, bien que la législation prévoie des sanctions pour entrave aux activités syndicales, ces sanctions ne peuvent être appliquées en pratique en raison des failles présentes dans le Code pénal. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires du Bloc des syndicats nationaux (BNS) dans une communication datée du 1er septembre 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

En outre, la commission avait demandé au gouvernement, dans son observation antérieure, de fournir des informations statistiques concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale ne dispose pas de données statistiques au sujet de la discrimination antisyndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations statistiques, ou tout au moins toutes les informations dont il dispose, sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale portés devant les autorités compétentes, la durée moyenne et l’issue des procédures à ce sujet, ainsi que des informations relatives à la nature et à l’issue des conflits du travail enregistrés, actuellement en cours de conciliation dans le cadre des services de médiation et du conseil du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale.

Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur les sanctions prévues contre les actes d’ingérence interdits conformément aux articles 221(2) et 235(3) de la loi no 53/2003 et de la loi no 54/2003. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi no 54/2003 les restrictions à l’exercice des activités des dirigeants syndicaux ou l’entrave à l’exercice de la liberté syndicale sont passibles d’un emprisonnement d’une durée de six mois à deux ans ou d’une amende comprise entre 2 000 nouveaux lei roumains (RON) et 5 000 RON (approximativement 600-1 600 dollars E.-U.). La commission estime que ces amendes pourraient, dans certains cas, ne pas être suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de relever le montant des sanctions en vigueur de manière à leur permettre de constituer un moyen de dissuasion suffisant contre tous les actes de discrimination antisyndicale.

Articles 4 et 6. Négociation collective avec les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 2611 et 2632, que dans le secteur du budget public qui concerne tous les fonctionnaires, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les enseignants), les sujets suivants sont exclus du champ de la négociation collective: salaires de base, augmentations de salaires, allocations, primes et autres droits accordés au personnel dans le cadre de la loi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les droits en matière de salaire dans le secteur du budget public sont établis par la loi no 330/2009 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics, laquelle dispose que les salaires sont fixés exclusivement par la loi, sans qu’aucune négociation soit possible à ce sujet.

La commission rappelle que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier des garanties prévues à l’article 4 de la convention en matière de promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission rappelle que, si, au nom d’une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception, limitée à l’indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la loi no 330/2009 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics est considérée comme une mesure d’exception dans le cadre d’une politique de stabilisation économique, et si elle prévoit des garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs ainsi qu’une durée d’application limitée.

Projet de lois relatives au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans le cadre de la mission du BIT, les partenaires sociaux ayant une représentation nationale ainsi que les représentants du gouvernement ont signé un mémorandum dans lequel ils convenaient d’améliorer le cadre législatif du travail et du dialogue social. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que: i) l’élaboration de la loi no 168/1999 sur le règlement des conflits du travail fait partie du programme législatif de 2010; ii) la loi no 130/1996 sur les conventions collectives et la loi no 54/2003 sur les syndicats seront discutées au sein des commissions sur le dialogue social du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale, au plus tard en décembre 2010; et iii) la modification de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics (modifiée par la loi no 864/2006) a été modifiée ultérieurement par la loi no 140/2010 adoptée par le Parlement le 8 juillet 2010, mais qu’elle est de nouveau actuellement en cours de révision.

La commission n’a reçu aucune information indiquant une éventuelle modification des textes législatifs susmentionnés. Elle veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet des questions soulevées dans le cadre de la réforme législative actuellement en cours et qu’il transmettra une copie de la législation pertinente, une fois adoptée. La commission encourage le gouvernement à continuer à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer