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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, suite à la mission du BIT, les partenaires sociaux représentatifs à l’échelle nationale de la Roumanie, ainsi que les représentants du gouvernement, ont signé un mémorandum dans lequel ils convenaient d’améliorer le cadre juridique du travail et du dialogue social. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que: i) l’élaboration de la loi no 168/1999 sur le règlement des différends du travail fait partie du calendrier législatif de 2010; ii) la loi no 130/1996 sur les conventions collectives et la loi no 54/2003 sur les syndicats seront discutées au sein des commissions du dialogue social du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale au plus tard en décembre 2010; et iii) la modification de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics (dans sa teneur modifiée par la loi no 864/2006) a été réalisée en vertu de la loi no 140/2010 adoptée par le Parlement le 8 juillet 2010, mais est actuellement en cours d’examen.

La commission espère à ce propos que, dans le cadre de la révision de la législation susmentionnée, il sera pleinement tenu compte de ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

–           la nécessité de modifier l’article 13(2) du Code du travail de façon à ce que les mineurs aient le droit de s’affilier à un syndicat sans l’autorisation parentale et dès qu’ils sont autorisés à travailler, c’est-à-dire, dans certains cas, dès l’âge de 15 ans;

–           la nécessité de mettre l’article 4 de la loi no 54/2003 sur le syndicats en conformité avec l’article de la loi no 188/1999 concernant le respect des conditions de service des fonctionnaires (qui garantit le droit d’association des fonctionnaires) afin d’assurer à tous les fonctionnaires le droit d’organisation, avec les dérogations possibles prévues à l’article 9 de la convention; également la nécessité d’indiquer les progrès accomplis dans le cadre de la réforme de la loi no 54/2003, en ce qui concerne la reconnaissance du droit d’organisation des hauts fonctionnaires;

–           la nécessité de modifier l’article 2(4) de la loi no 54/2003 relative aux syndicats, de sorte que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle aient le droit de constituer ou de s’affilier à plus d’une organisation de leur choix;

–           la nécessité de réviser le processus d’enregistrement des syndicats et de modification des statuts d’un syndicat afin d’accélérer de manière importante la procédure et de supprimer la règle imposant la prescription d’une approbation préalable pour les modifications aux règlements internes; de telles modifications devraient être effectives dès qu’elles ont été approuvées par les organes compétents du syndicat et soumises à l’autorité compétente, comme c’est le cas pour toute modification de la composition des organes exécutifs d’un syndicat (art. 14, 17(2), 19, 42-48 de la loi no 54/2003);

–           la nécessité de réviser l’article 23 de la loi no 54/2003 portant sur les circonstances et les conditions dans lesquelles le patrimoine d’un syndicat peut faire l’objet d’une liquidation (il ne peut actuellement être soumis à une liquidation que dans la proportion requise pour le paiement de dettes au budget de l’Etat), de façon à ce qu’il soit conforme au droit des syndicats à organiser en pleine liberté leur administration;

–           la nécessité de limiter les pouvoirs accordés aux organes administratifs d’Etat en vertu de l’article 26(2) de la loi no 54/2003 (contrôle de l’activité économique et financière et le paiement des dettes au budget de l’Etat) aux circonstances et aux conditions conformes à la convention, c’est-à-dire que le contrôle par l’Etat se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il existe de bonnes raisons de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses règles ou à la loi (par exemple afin d’enquêter sur une plainte, ou s’il y a eu des allégations de détournement de fonds);

–           la nécessité de modifier l’article 27 de la loi no 188/1999 telle que modifiée par la loi no 864/2006, de façon à garantir que les hauts fonctionnaires ne soient pas automatiquement suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent de poursuivre leurs activités dans la direction d’un syndicat et à veiller à ce que la question fasse l’objet de consultations avec le syndicat concerné.

–           la nécessité de modifier l’article 28 de la loi no 188/1999 (dans sa teneur modifiée par la loi no 864/2006), de manière que le paiement des salaires des fonctionnaires en grève ne soit pas exclu du champ des négociations entre les partis concernés.

La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis sur toutes les questions soulevées ci-dessus et l’encourage à solliciter, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau.

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